Les profits et les pertes exceptionnels réalisés par les entreprises à l’occasion de la cession d’éléments d’actif immobilisé, en cours ou en fin d’exploitation caractérisent une plus-value ou une moins-value professionnelle.
Le régime des plus-values professionnelles concerne également certains produits, même s’ils ne proviennent pas de la cession d’éléments d’actif. Ce sont les dividendes distribués par les sociétés de capital-risque et certaines sommes réparties par les fonds communs de placement à risque ou les fonds de professionnels de capital investissement.
Un certain nombre d’entreprises et de biens sont concernés par les opérations génératrices de plus-values ou de moins-values professionnelles (I), il est important de souligner la date de prise en compte et la possibilité de report d’imposition des plus-values et moins-values professionnelles (II).
I. Champs d’application de la plus-value professionnelle
Entreprises concernées
Plusieurs entreprises sont concernées par les plus-values et moins-values professionnelles :
- toutes les activités de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou non-commerciale imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, des BA ou des BNC
- les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés
Biens concernés
L’actif immobilisé de l’entreprise est le facteur déterminant les éléments concernés, il peut s’agir par exemple d’immeubles ou en encore de matériels d’exploitation. Les éléments de l’actif se définissent de façon différente suivant la nature de l’activité et le régime d’imposition de l’entreprise.
Des définitions figurent dans les études consacrées à chaque type d’activité :
- entreprises industrielles et commerciales
- entreprises agricoles
- professions non commerciales
Opérations génératrices de plus-value ou moins-value professionnelle
Une plus-value ou moins-value profesionnelle, peut être constatée non seulement en cas de vente d’une immobilisation, mais aussi à l’occasion de toute opération ou tout évènement ayant pour effet de faire sortir un tel élément de l’actif de l’entreprise ou de lui retirer définitivement tout ou partie de sa valeur.
Il peut s’agir :
- D’opérations volontaires : vente, apport en société, échange, partage, donation, mise au rebut, retrait d’actif par un exploitant individuel ou les associés d’une société, cessation d’activité ;
- D’événements involontaires : expropriation, destruction par sinistre, cession forcée. Tant qu’elle est « latente », une plus-value n’a pas d’incidence fiscale. Il en est de même d’une moins-value, sous réserve de la possibilité de constater la dépréciation des éléments d’actif par voie de provision.
II. Date de prise en compte et possibilité de report des plus-values professionnelles
Principes
Les plus-values et moins-values professionnelles sont prises en compte au titre de l’exercice ou de l’année au cours de laquelle elles sont réalisées ou, le cas échéant, « constatées ». La date de réalisation de la plus-value ou moins-value professionnelle coïncide en général avec celle du transfert de propriété des éléments d’actif.
Le transfert de propriété s’opère en cas de vente, sauf convention contraire des parties, dès l’accord sur la chose et sur le prix, même si le paiement du prix et, le cas échéant, la présentation de l’acte à la formalité de l’enregistrement interviennent à une date postérieure.
En cas d’apport à une société en formation, le transfert de propriété s’opère à la date d’enregistrement de la société au registre du commerce. L’effet rétroactif que les parties auraient entendu conférer à la constitution de la nouvelle société reste sans incidence sur la date de réalisation de la plus-value professionnelle.
Lorsque la plus-value résulte d’un retrait d’actif, la date à retenir est soit celle de l’établissement du bilan (ou document assimilé) dans lequel le bien a cessé de figurer, soit celle de la cession ou cessation d’activité si le transfert du bien dans le patrimoine privé de l’exploitant intervient à cette occasion.
Régime d’étalement, de sursis ou de report
L’imposition de certaines plus-values peut être étalée ou différée. C’est notamment le cas pour les plus-values à court terme des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et pour les plus-values constatées à l’occasion des évènements suivants : expropriation ou sinistre ; apport en société d’une activité professionnelle individuelle ; transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle ; fusion ; échange ou conservation de titres ; apport en société de titres par un exploitant individuel.
Remise en cause de la vente d’un élément d’actif
En cas d’annulation ou de résolution de la vente d’un élément d’actif immobilisé, postérieurement à l’exercice de cession, l’entreprise cédante doit :
- Reprendre à l’actif les biens restitués, ainsi que les amortissements et les provisions y afférents, pour des valeurs identiques à celles qui figuraient dans les comptes à la date de la cession. Les amortissements correspondant à la période écoulée depuis la vente peuvent être déduits en une seule fois des résultats de l’exercice d’annulation ou de résolution de l’opération ;
- Constater un résultat inverse de celui pris en compte lors de la cession et soumis au même régime. Si la cession a dégagé une plus-value professionnelle, son annulation se traduit donc par la constatation d’une moins-value qui sera traitée, selon le cas, comme une moins-value à long terme ou à court terme ou, dans les sociétés soumises à l’IS, comme une perte ordinaire. À l’inverse, l’annulation d’une vente génératrice de moins-values se traduit par la prise en compte, selon le cas, d’une plus-value à long terme ou à court terme ou d’un résultat ordinaire. Lorsque la cession bénéficie d’un régime d’exonération ou de sursis, son annulation n’a bien sûr pas d’incidence sur le résultat opposable. En cas de simple réduction de prix, des règles similaires s’appliquent. Par suite, la perte enregistrée constitue une moins-value à long terme à hauteur de la plus-value qui a, le cas échéant, été soumise au régime du long terme.