Un entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines : un patrimoine privé et un patrimoine professionnel. Toutefois, dès lors qu’il relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, ce dernier dispose d’une liberté totale pour la détermination des biens figurant à son actif. En d’autres termes, en comptabilité, il peut ainsi décider d’inscrire un bien qui se trouve dans son patrimoine privé à l’actif de son bilan : il s’agit de la théorie du bilan.
Les effets de la théorie avant 2012
Un entrepreneur individuel relevant de la catégorie des BIC ou des BA peut décider d’inscrire tout bien à l’actif du bilan de son entreprise, et ce, qu’il soit nécessaire ou non à son activité. Il s’agit de la « théorie du bilan » qui résulte d’une jurisprudence du Conseil d’État du 24 mai 1967.
Avant 2012, la théorie du bilan supposait que cette inscription suffisait pour que le bien soit imposable dans la même catégorie que celle de l’activité professionnelle. En outre, elle donnait la possibilité aux entrepreneurs individuels de choisir le régime fiscal applicable à leurs biens en les affectant soit à leur patrimoine privé soit à leur patrimoine professionnel. L’affectation d’un bien au patrimoine professionnel pouvait permettre la déduction de certaines charges liées aux biens du résultat professionnel. Cela représentait la possibilité de déduire des charges telles que les intérêts d’emprunt, les impôts fonciers, les amortissements ; ou encore d’appliquer le régime des plus-values professionnelles.
L’abandon des effets de la théorie du bilan après 2012
Depuis le 1er janvier 2012, cette inscription à l’actif ne suffit plus. En effet, la prise en compte des produits et les charges non afférentes à l’activité professionnelle ne sont plus possibles. En d’autres termes, même si les biens sont inscrits à l’actif, les produits et charges qui sont étrangers à l’exercice professionnel de l’activité sont exclus du bénéfice imposable dans la catégorie des BIC ou des BA et doivent être imposés dans la catégorie qui leur est propre. En effet, les charges et produits n’étant pas rattachés à l’activité professionnelle doivent donner lieu à la détermination d’un résultat distinct qui dépend de leur nature.
Toutefois, l’article 155 II 3° du CGI dispose que, par exception, les résultats des activités non professionnelles restent imposables dans la catégorie des BIC si les produits afférents ont un caractère marginal. Pour cela, il faut que les produits des activités non professionnelles n’excèdent pas 5 % des produits de l’ensemble de l’exercice. Le seuil passe à 10 % s’il a été respecté l’année précédente.