Contrat de société et participation aux pertes/bénéfices: La Génisse, la Chèvre et la Brebis, en société avec le Lion

2 mars 2023

Contrat de société et participation aux pertes_bénéfices_ La Génisse, la Chèvre et la Brebis, en société avec le Lion

« Primam partem tollo, quonium nominar leo » 

une locution latine de Phèdre qui est à l’origine de l’existence des clauses léonines. Celle-ci signifie « je prends la première part parce que je m’appelle lion ». Par sa fable La génisse, la chèvre et la brebis, en société avec le lion , Jean de La Fontaine l’a popularisée, illustrant parfaitement le risque dans une société de la répartition des bénéfices.  

LA GÉNISSE, LA CHÈVRE ET LA BREBIS,
EN SOCIÉTÉ AVEC LE LION

La Génisse, la Chèvre et leur sœur la Brebis,
Avec un fier Lion, Seigneur du voisinage,
Firent société, dit-on, au temps jadis,
Et mirent en commun le gain et le dommage.
Dans les lacs (1) de la Chèvre un Cerf se trouva pris ;
Vers ses associés aussitôt elle envoie :
Eux venus, le Lion par ses ongles (2) compta,
Et dit : Nous sommes quatre à partager la proie ;
Puis en autant de parts le Cerf il dépeça ;
Prit pour lui la première en qualité de Sire :
Elle doit être à moi, dit-il, et la raison,
            C’est que je m’appelle Lion :
            À cela l’on n’a rien à dire.
La seconde par droit me doit échoir encor :
Ce droit, vous le savez, c’est le droit du plus fort.
Comme le plus vaillant je prétends la troisième.
Si quelqu’une de vous touche à la quatrième,
            Je l’étranglerai tout d’abord.
Jean de La Fontaine

Cette fable nous permet de comparer les éléments de la société fictive créée par les protagonistes avec le Droit des sociétés actuel. À travers cette fable, il a pu être envisagé le questionnement suivant, celui de savoir quelle est l’étendue de la liberté contractuelle des associés relative à la répartition des bénéfices et des pertes ?

Dans son essence, la société a pour but la mise en commun de biens pour partager les bénéfices et les pertes de son exploitation. En cela, les associés disposent d’une certaine liberté quant à la répartition des bénéfices et des pertes. Néanmoins, cette répartition se heurte à une limite, celle de l’interdiction des clauses léonines.

Le contenu de la participation aux bénéfices et aux pertes

« La Génisse, la Chèvre et leur sœur la Brebis, Avec un fier Lion, Seigneur du voisinage, Firent société », cela renvoie à la première condition posée par l’article 1832 du Code civil qui dispose que « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes ». Ainsi, une société doit nécessairement être constituée au minimum de deux personnes. Dans le cadre de cette fable, ce sont 4 personnes physiques qui décident de s’associer. Il existe néanmoins des exceptions à ce principe. Par exemple, il existe des sociétés unipersonnelles  (EURL, SASU…) où il n’y a qu’un associé unique.

En tant qu’associés, ces animaux sont amenés à connaître de la participation aux résultats. En effet, pour qu’une société (qu’elle soit civile ou commerciale) puisse être constituée, il est nécessaire qu’elle respecte certaines conditions propres au droit des sociétés ; indépendamment des conditions de validité du droit commun des contrats prévues à l’article 1128 du code civil (la capacité et le consentement des associés et un contenu licite et certain). C’est à dire qu’il est nécessaire qu’il y ait un affectio societatis, des apports mais surtout une participation des associés aux résultats

Le quatrième vers « Et mirent en commun le gain et le dommage » fait référence à la participation aux résultats. L’article 1832 du Code civil exige que tout associé participe tant aux profits qu’aux pertes. Toute société n’est pas rentable, c’est pourquoi si le partage des bénéfices constitue un élément décisif dans la création d’une société, il est contrebalancé par le risque des pertes. Les associés ont droit de profiter des bénéfices mais ils doivent notamment répondre des dettes de l’entreprise ainsi que de contribuer aux pertes éventuelles. Un associé doit supporter le risque de l’aléa social.

Ce vers souligne bien l’importance de la recherche d’un bénéfice. Toutefois, la réalisation de profits dans nos sociétés est-elle toujours l’objectif principal ? En effet, comme nous le démontre cette fable, ici le bénéfice n’est pas un gain purement monétaire, il constitue en un bien corporel. 

À l’ère de l’industrialisation, du 18ème siècle au 20ème siècle, il paraissait évident que la seule utilité attendue d’une société était celle de générer du bénéfice. Or, aujourd’hui, cela semble être remis en cause puisqu’on admet la possibilité de réaliser des gains autres que purement monétaires (Cass Ch réunies 11 mars 1914 Caisse rurale de Manigod).

Une deuxième référence au bénéfice est faite au huitième vers « Nous sommes quatre à partager la proie ». Le bénéfice peut représenter diverses réalités. Toutefois, le Code de commerce nous en donne une définition en son article L232-11 : « le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmentées du report bénéficiaire ». Concrètement, le bénéfice distribuable représente une part qui va venir enrichir le patrimoine d’un associé par des dividendes. Si la société fait des bénéfices, l’associé peut percevoir des dividendes. Il y a des bénéfices lorsque, sur un exercice de 12 mois, la différence entre les produits et les charges est positive. Ce sont les associés qui décident de verser des dividendes au moment de l’assemblée générale annuelle.

Ce but intéressé, lucratif a toujours permis de distinguer la société des autres groupements.

Une répartition inégalitaire des bénéfices et des pertes autorisée

Aux vers 8 et 9, La Fontaine nous écrit « Nous sommes quatre à partager la proie ; Puis en autant de parts le Cerf il dépeça ; ». Si on s’arrête à cette partie du texte, cela illustre bien le principe posé par l’alinéa premier de l’article 1844-1 du Code civil selon lequel la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social. La part de chaque associé se détermine en fonction des apports réalisés par chacun des associés. 

L’article 1832 du Code civil dispose que ces associés « conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. ». L’existence d’apports constitue une condition nécessaire à la constitution d’une société. Au moment de la création de la société, chaque associé doit effectuer un apport en société, c’est-à-dire un contrat par lequel il transfère des biens, des capitaux ou un savoir-faire à une société, en contrepartie de l’attribution de droits sociaux (actions, parts sociales). 

Dans la fable de La Fontaine, cette condition n’est pas clairement exprimée mais on peut en déduire que l’apport est un apport en industrie puisque les animaux qui représentent les associés semblent avoir une activité commune, celle de la chasse. La chasse nécessite une certaine entraide et que tous mettent à profit leurs compétences et leur savoir-faire. L’objet social de cette société serait donc la chasse. De ce fait, certains associés décident de faire un apport en industrie, c’est l’engagement pour l’associé de fournir à la fois son travail, son savoir-faire et  ses compétences. La part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.

L’apport en société peut prendre d’autres formes, on parle régulièrement d’apport en numéraire ou encore d’apport en nature. L’apport en numéraire, c’est l’apport d’une somme d’argent. Un apport en nature est une transmission d’un bien en propriété ou en jouissance. Tout ceci sans qu’il n’y ait le moindre lien de subordination. On peut admettre au cinquième vers (« Dans les lacs (1) de la Chèvre un Cerf se trouva pris ; ») que la chèvre mette à profit temporairement ses terres à la société. Cela constitue en l’espèce un apport en nature, un apport en jouissance puisqu’elle met à disposition et laisse profiter les autres de sa propriété. 

Ces apports sont déterminants pour la détermination des parts de chaque associé dans la société.

Toutefois, la fable continue et on comprend par la suite des vers 10 à 18 que le lion s’octroie l’entièreté des parts.  Il y a donc une répartition inégalitaire de la « proie », du bénéfice. Par exception, les statuts d’une société peuvent prévoir une répartition différente des bénéfices. Certains associés peuvent percevoir une part plus importante des bénéfices que leur participation dans le capital social. Or, dans le cas de la fable de La Fontaine, le lion s’approprie l’ensemble des parts alors que le bénéfice de l’activité de chasse aurait dû être réparti en quatre parts égales et redistribué à chacun des associés. On peut même dire dans ce cas que la répartition est inexistante.

 Si en principe, il n’est donc pas illicite de prévoir une répartition non proportionnelle de la participation au résultat, il a été prévu des dispositions légales permettant d’éviter ce genre de situation léonine.

La prohibition des clauses léonines

La liberté dans la répartition des dividendes n’est pas totale puisqu’en effet, en référence à cette fable de La Fontaine, l’article 1844-1 alinéa 2 du Code civil dispose que les associés ne peuvent stipuler de clauses léonines. Une clause léonine constitue en une clause par laquelle un associé se voit attribuer la totalité des bénéfices procurés par la société ou par laquelle il est totalement exonéré des pertes. Une telle clause est réputée non écrite dans toutes les sociétés. Elle n’aura donc aucun effet.

Cette conception a de longue date été consacrée par la jurisprudence. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé, dans un arrêt en date du 19 mai 1954, qu’il « résulte de l’article 1832 du code civil que la participation de chacune des parties aux bénéfices et aux pertes de l’exploitation commune est une condition essentielle de l’existence entre elles d’une société ». Ainsi chacun des associés a droit a une part du bénéfice, de la « proie ». 

En l’espèce, le lion dans la fable de la Fontaine souhaite s’accaparer l’ensemble des bénéfices. Ce qu’interdit le Code civil à travers les clauses léonines. L’exclusion totale des autres associés au partage des bénéfices est prohibée. Néanmoins, on peut soulever que que la prohibition de ces clauses ne peut porter que sur 4 situations extrêmes. La première est celle où une clause attribuerait à un seul des associés la totalité des bénéfices, excluant ainsi en contrepartie tous les autres associés de leur droit aux bénéfices. D’autre part, sont interdites les clauses qui exclurait un associé des bénéfices, qui exclurait un associé des pertes ou une clause qui réserverait à un associé la totalité de pertes.

Par voie de conséquence, une clause qui exclurait totalement un des associés du profit serait totalement réputée non écrite.

En deçà de cette limite, les associés conservent une liberté absolue de la répartition des bénéfices.

Une prohibition justifiée par la préservation de l’affectio societatis

Cette fable de La Fontaine dénonce la loi du plus fort, le lion n’hésitant pas à s’approprier en totalité le bénéfice, l’ensemble des parts. On serait donc en l’espèce en présence d’une répartition léonine.  Par ailleurs, il n’hésite pas à recourir à la violence pour forcer les autres associés à accepter cette répartition du bénéfice. « Si quelqu’une de vous touche à la quatrième, Je l’étranglerai tout d’abord. ». En droit des sociétés, il n’est néanmoins pas possible de recourir à la contrainte, à la violence pour obtenir une exécution forcée. Une réparation qui ne serait pas consentie et acceptée par tous n’est pas admissible. Envisager que cela puisse être possible remettrait en cause l’exigence de l’affectatio societatis. L’affectio societatis est une des conditions nécessaires à la constitution d’une société. Sans cela, il ne saurait exister de société. Il désigne la volonté des associés de participer et de collaborer activement, et de manière égalitaire, au développement de la société. Ainsi, pour qu’une société puisse exister, les associés doivent être animés d’une volonté de s’associer. Actuellement, cette condition n’est pas mentionnée expressément par l’article 1832 du Code civil. 

Il paraît logique de penser que le lion ne souhaite pas contribuer aux éventuelles pertes. De ce fait, les associés ne sont pas sur un pied d’égalité lorsqu’une société est créée. L’affectio societatis ne peut plus exister si les accords qui ont été conclus au départ, à la naissance de la société viennent à ne plus être respectés. Dans le cadre de notre fable, les animaux s’étaient constitués société en vue de partager « une proie », en définitive seul le lion vient à profiter du « gain ». L’affectio societatis n’est donc plus caractérisée. À travers sa fable LA GÉNISSE, LA CHÈVRE ET LA BREBIS, EN SOCIÉTÉ AVEC LE LION, La Fontaine illustre bien les difficultés que peut rencontrer une société. Tous peuvent ne pas être en total accord mais il est important et nécessaire pour une société d’avoir un affectio societatis fort car la survie de la société en dépend.

Toutefois, la loi du plus fort dénoncée à travers cette fable ne semble pas déranger Rousseau qui dans son ouvrage Le Contrat social semble admettre que « La raison du plus fort est toujours la meilleure ».

Derniers articles UYL

Le notaire face aux personnes vulnérables

Le notaire face aux personnes vulnérables

Le notaire est un officier ministériel chargé d’authentifier des actes. Il accompagne ses clients tout au long de leur vie et ce lors des moments les plus importants. Afin d’effectuer ces actes, il requiert en amont le consentement de ses clients. Ce consentement peut...