Les clauses léonines

21 mars 2022

On parle de clauses léonines généralement dans les contrats. Lors de la négociation d’un contrat de cession ou des statuts d’une société par exemple, il est possible que la partie dominante très souvent le cédant veuille imposer ses clauses de manière arbitraire. Celles-ci sont communément qualifiées de clauses abusives ou encore de clauses léonines. Ces clauses sont interdites par la loi et sanctionnées par le juge. Mais avant de parler de sanction, examinons déjà la notion de clause léonine afin d’en cerner tous les contours.

Clause léonine : définition, caractéristiques et exceptions

Le contrat est foncièrement un rapport de force entre les parties. Lorsque cette force pèse uniquement d’un seul côté, alors on dit que le contrat n’est pas équilibré, c’est-à-dire le ratio droits et obligations est illicite pour l’un des contractants, de manière grossière plus d’obligations que chez l’autre, et le prive des prérogatives inhérentes à sa qualité de partie au dit contrat, causant ainsi une importante inégalité entre les deux. Ce déséquilibre significatif est causé par l’insertion d’une clause abusive ou léonine dans les clauses contractuelles. Une clause léonine est une stipulation qui crée un déséquilibre notoire dans l’exécution du contrat entre les parties.

L’on peut retrouver les clauses léonines dans nombreux types de contrats tels que le contrat de travail, ou le contrat de bail rédigé unilatéralement par le bailleur, sans consultation du bénéficiaire du bail, une convention de partenariat, ou encore les statuts de création d’une société, etc. Dans le contrat de travail, la clause léonine peut être insérée dans l’obligation ou clause de non-concurrence qu’impose un employeur à son salarié lors de la signature ou à la fin de son contrat. Tandis qu’en droit des sociétés, on peut retrouver des clauses léonines notamment dans les statuts d’entreprises ou dans le pacte d’actionnaires. À cet effet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 29 octobre 2003 l’arrêt « Société Harpax » qui a fait jurisprudence dans lequel elle déclare qu’une stipulation qui prévoit une participation dérisoire ou absence de participation aux bénéfices ou aux pertes se commente comme une clause léonine.

Avant de parler des sanctions réservées aux clauses léonines, il convient d’apporter quelques précisions. Il existe des cas, ou une inégalité contractuelle ne saurait être qualifiée de clause léonine, surtout lorsqu’elle est prévue par la loi. C’est notamment le cas des actionnaires titulaires d’actions de préférences, qui à nombre de titres égaux disposent de droits plus importants que ceux titulaires d’actions ordinaires. C’est également le cas des opérations de portage ou encore des opérations de capital investissement ou respectivement le porteur et l’investisseur ne contribuent pas aux déficits enregistrés sur la valeur des actions de la société.

Les sanctions de la clause léonine

En droit français, le Code civil en son article 1844-1 alinéa 2 dispose que « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ». L’on déduit clairement de cet article la prohibition des clauses léonines, et toute violation ou manquement à ce principe par l’insertion d’une clause abusive est sanctionné par la loi. Toutefois, si une clause léonine est interdite par le législateur, il reste encore à prouver le caractère léonin d’une telle clause. Cette appréciation est laissée à la discrétion du juge. C’est ainsi que, saisi d’une action en justice pour dénonciation de clause léonine, le juge commence par examiner ladite clause afin de déterminer son caractère léonin ou pas (voir l’arrêt « Société Harpax » Up cit). Si le caractère léonin ou abusif de la clause querellée est confirmé, le juge dispose alors de deux sanctions alternatives en fonction de l’importance de ladite clause.

La première sanction découle directement de l’article 1844-1 alinéa 2 Up cit. Le juge prononce alors le retrait, la nullité de cette clause qui sera désormais réputée non écrite. La conséquence de cette sanction est que la clause retirée ne produira plus d’effets de droit, elle est tout simplement retirée du contrat et la partie fautive pourra être condamné au paiement des dommages et intérêts.

La seconde sanction que peut prononcer le juge est quelque peu tirée de la première. Si la clause léonine est substantielle au contrat, c’est-à-dire si les obligations des parties sont centrées autour d’elle, en prononçant sa nullité, le juge prononce concomitamment et de manière unilatérale la résiliation du contrat. Ainsi, le juge peut prononcer la dissolution judiciaire d’une société, du fait de la nullité [pour cause de caractère léonin] d’une clause ou condition essentielle de validité de ses statuts.

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