La participation au résultat de l’entreprise : pour le meilleur et pour le pire

19 avril 2021

la participation au résultat de l'entreprise : pour le meilleur et pour le pire

Le contrat de société est le fondement de la création d’une société. L’article 1832 du code civil met en avant les éléments constitutifs d’un contrat de société. Ces derniers sont, la pluralité d’associés, la mise en commun d’apport, la participation au résultat de l’entreprise et l’affectio societatis. 

L’affectio societatis, élément qui témoigne de la volonté des associés de s’associer, implique que ces derniers aient comme volonté commune d’être uni, et ce, pour le meilleur et pour le pire. 

Ainsi, la participation des associés au résultat de l’entreprise implique, non seulement, le partage des bénéfices ou des économies réalisés, mais également, la contribution des associés aux pertes subies par l’entreprise. 

La participation aux bénéfices ou à l’économie réalisé par l’entreprise

Aux termes de l’article 1832 alinéa 1 du code civil, la société a pour finalité le partage des bénéfices ou profiter de l’économie qui pourra résulter de l’activité de l’entreprise. Avant la loi du 4 janvier 1978, la seule finalité de la société était le partage des bénéfices. Ainsi, la notion de bénéfice posait une distinction claire entre la société et l’association. En effet, la loi du 1 juillet 1901 donnait à l’association la définition suivante : « l’association est la convention par laquelle une ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». 

Se pose alors la question de savoir ce que le droit français entend par la notion de bénéfice ? 

À cette question la Haute juridiction judiciaire, dans un arrêt dit Caisse rurale de la commune de Marigod datant du 14 mars 1914, donne la définition suivante : « l’expression bénéfice s’entend d’un gain pécuniaire ou matériel qui ajouterait à la fortune des associés ». 

La loi du 4 janvier 1978 a par la suite ajoutée une finalité supplémentaire : réaliser des économies. Cet ajout vient dorénavant flouter la distinction entre la société et les autres groupements de personnes. En effet, le gain matériel ou pécuniaire peut s’entendre comme la simple atténuation des pertes de l’entreprise.

Ainsi, l’article 1832 du code civil octroie aux associés une participation aux bénéfices réalisés par l’entreprise, à savoir des dividendes. Cependant, la création d’une société ne signifie pas forcément la réalisation de bénéfice. La crise pandémique que nous traversons en est un exemple flagrant. Certaines entreprises éprouvent des difficultés et doivent faire face à une liquidation judiciaire ou une autre procédure collective. Et c’est dans ces situations que les associés ont donc l’obligation de contribuer aux pertes subies par l’entreprise.  

La contribution aux pertes de l’entreprise : une contrepartie nécessaire

« Pour le meilleur et pour le pire ». Cette phrase résume parfaitement la relation que doivent entretenir les personnes souhaitant devenir associé au sein d’une société. L’obligation de contribution aux pertes de la société apparaît comme la contrepartie nécessaire au partage des bénéfices réalisés. En effet, il serait trop facile de quitter le navire une fois qu’il commence à couler. C’est dans cet optique que le législateur a imposé aux associés de contribuer aux pertes de la société. 

Les pertes sont subies par les associés qui supportent le risque de l’activité sociale. La contribution aux pertes se traduit par l’impossibilité pour les associés de récupérer tout ou partie de leur apport. 

Il convient alors d’opérer une distinction selon le rapport entretenu entre les différentes personnes. 

Dans le rapport entre les différents associés : 

On parlera de contribution aux pertes. Celle-ci, contrairement à l’obligation à la dette sociale, n’apparaît, en principe, qu’au moment de la dissolution de la société. 

Quand les associés doivent-ils contribuer aux dettes ? Par principe, encore que les textes ne le précisent pas expressément, la contribution intervient à la dissolution de la société et non en cours de vie sociale.

Par exception : 

  • dans  les  sociétés  de  capitaux,  si  le  capital  a  diminué  de  plus  de  la  moitié  et  que  les  associés souhaitent poursuivre l’activité sociale, la loi leur impose de le renflouer, ce qui revient à contribuer aux pertes. Il s’agit de rassurer les créanciers sociaux qui ne peuvent se payer que sur le patrimoine social sans pouvoir poursuivre les associés sur leur patrimoine propre ; 
  • par ailleurs, les associés peuvent statutairement prévoir que la contribution aux pertes se fera au fur et à mesure de l’exploitation sociale : à la clôture de chaque exercice comptable par exemple. 

Autrement  dit,  la  règle  de  la  contribution  aux  pertes  au  moment de la dissolution n’est pas d’ordre public. Attention, cette participation n’impose pas aux associés de faire de nouveaux apports pour couvrir les pertes. En effet, l’engagement de l’associé ne peut être augmenté sans son consentement.

Dans le rapport entre les associés et les tiers : 

On parlera d’obligation à la dette sociale. Cette obligation détermine l’étendue du droit de poursuite des créanciers sociaux. Mais ce droit de poursuite est soumis au principe de subsidiarité. Ce principe veut que les créanciers sociaux, préalablement à toute demande auprès des associés, aient sollicité en vain le recouvrement de la créance auprès de la société elle-même. 

Enfin, l’article 1844-1 du code civil prévoit une participation aux résultats (positifs ou négatifs) en proportion de leur apport, c’est à dire à la hauteur de leur part dans le capital social. Cependant, cette règle n’est pas d’ordre public, ce qui signifie que les associés peuvent prévoir une participation autre que proportionnelle, égalitaire ou inégalitaire, tant pour les bénéfices que pour les pertes à condition que celle-ci ne puisse pas être qualifiée de léonine.

En résumé, avant la création d’une société, les personnes souhaitant acquérir la qualité d’associé doivent avoir conscience que la réalisation de bénéfice n’est pas forcément assurée. Ainsi, la qualité d’associé ne se résume pas au partage des bénéfices réalisés par l’entreprise. Elle implique également de prendre en compte les potentielles difficultés financières de l’entreprise. Les associés sont en quelque sorte assimilables à une union entre des personnes qui se promettent d’être là pour le meilleur et pour le pire. 

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