L’article 1832 du Code civil traite du contrat de société. Il s’énonce comme suit : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. ». Trois points peuvent être retenus, à savoir : les conditions spécifiques du contrat de société, les conditions générales du contrat de société et la conception institutionnelle du contrat de société.
Les conditions spécifiques du contrat de société
A la lecture de l’article 1832 du Code civil, quatre conditions de validité du contrat peuvent être retenues. Ces conditions sont spécifiques au contrat de société.
La pluralité d’associés
L’article 1832 du Code civil dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes … ». Ces personnes prennent alors le titre d’associés. Les associés sont des personnes qui consentent à se mettre ensemble pour créer une société. Techniquement, cela consiste à effectuer des apports à la société en contrepartie de droits sociaux. Le principe posé ici est la constitution d’une société par au moins la réunion de 2 personnes. Ce principe classique n’est toutefois pas absolu comme nous le verrons ci-dessous.
Les apports
Les apports sont les contributions que les associés ou actionnaires apportent à la création de la société. Prévue par le législateur à l’article 1843 du Code civil, cette condition est reprise par la jurisprudence (Cass. Civ. 1ère, 18 juin 1974, n°73-11. 425).
On distingue trois types d’apports :
- L’apport en numéraire : c’est une somme d’argent que l’apporteur consent à mettre à la disposition de la société.
- L’apport en nature : constitué de tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, affecté en pleine propriété, en jouissance ou en usufruit à la société.
- L’apport en industrie : à la différence des autres types d’apports, l’apport en industrie ne participe pas au capital social. Il consiste en un travail ou une expérience que l’associé met à la disposition de la société.
La participation aux résultats
Cette condition a une double appréciation ; elle pose le principe du partage des bénéfices et celui de la contribution aux pertes. Cette participation est proportionnelle aux apports réalisés par chaque associé (Art. 1844-1 C.civ). C’est d’ailleurs l’une des conditions principales qui distingue la société de l’association (Cass. ch. réunies, 11 mars 1914) ; dans cette dernière, les bénéfices réalisés ne sont pas partagés aux associés, mais réinvestis dans l’association.
L’affectio societatis
Bien que n’étant pas expressément mentionné par le législateur, l’affectio societatis est une condition instaurée par la jurisprudence. Le juge le définit alors comme « la volonté d’union et l’acceptation des aléas » (Cass. Com., 19 févr 1991). Plus simplement, il s’agit de la volonté de collaborer sur un pied d’égalité sur un projet commun, en vue de réaliser des bénéfices mais aussi éventuellement de subir des pertes.
Les conditions générales du contrat de société
Le contrat de société est avant tout un contrat comme tous les autres. De ce fait, comme tous les autres contrats, il est soumis aux conditions générales de formation du contrat. Sur ce fait, nous distinguons deux types de conditions.
Les conditions de fonds
Il s’agit des conditions classiques de formation de tout contrat posées à l’article 1128 du Code civil :
- Le consentement : il désigne l’acceptation du contrat de société. Chacune des parties doit valablement exprimer son consentement. Ce dernier doit être libre et éclairé, exempt de vice (violence, erreur ou dol). Généralement le défaut de consentement éclairé entraîne l’annulation du contrat de société, excepté dans certaines formes sociales, notamment la SA et la SARL où le vice de consentement n’entraîne la nullité de la société que lorsque cela concerne tous les associés fondateurs (Art L.235-1 du Code de commerce).
- La capacité : la capacité juridique désigne l’aptitude à contracter, ou à exprimer juridiquement sa volonté. On distingue, selon que la partie contractante est une personne physique ou une personne morale. Concernant les personnes physiques, une attention particulière doit être portée sur le mineur non émancipé, le majeur incapable, ou encore le mineur de 16 ans. Pour les personnes morales, leur capacité de contracter est encadrée par leur objet social.
- Le contenu : les stipulations du contrat de société doivent être certaines, licites et conformes à l’ordre public.
Les conditions de forme
Si l’article 1832 du Code civil ne fait expressément mention de la forme du contrat de société. Néanmoins, l’article 1835 du Code civil précise que le contrat de société doit être rédigé par écrit. Par ailleurs, bien que n’étant pas une condition de validité du contrat au même titre que les autres, la rédaction des statuts de la société est un impératif à la réalisation d’autres formalités de création de soiciété comme son immatriculation et l’acquisition de la personnalité morale.
La conception institutionnelle du contrat de société
Elle s’oppose à la conception classique. La conception institutionnelle va au-delà du cadre contractuel de la société, pour constater sa dimension institutionnelle, notamment en ce qui concerne ses conditions spécifiques ci-dessus évoquées.
- La pluralité des associés n’est plus une condition absolue de formation du contrat de société. D’ailleurs, l’article 1842 le précise opportunément : la société « … peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. ». Une réalité qui s’observe aisément par la création de sociétés unipersonnelles (SARLU, micro-entreprise, EIRL, SASU etc.).
- En ce qui concerne la participation aux résultats, avec la diversité des finalités de l’entreprise, la réalisation des bénéfices n’est plus absolument l’unique finalité de la société. Cette nuance, l’article 1932 la mentionne également. La finalité de l’entreprise peut aussi être économique, par ailleurs, on peut aussi lui reconnaître des finalités environnementale, écologique, sociale et sociétale etc.
- Enfin, force est de reconnaître que l’affectio societatis, au sens où l’a défini la jurisprudence, comme volonté de participer à un projet commun, n’est plus exactement une condition de validité du contrat de société. L’affectio societatis signifie un minimum de connaissance mutuelle entre les associés (il faut au moins se connaître et se faire confiance pour contracter ensemble). Cette réalité est pourtant en net recul, avec l’avènement et le développement du marché financier, où les actionnaires d’une société (parfois plusieurs milliers) ne se connaissent absolument pas. Il n’y a donc pas de réelle volonté de collaborer ensemble. La société représentant ici un simple investissement comme tant d’autres.