Etant à la base de la création de la société, les associés se voient conférer des droits et des obligations. Les associés disposent de trois catégories de droits fondamentaux : les droits financiers, les droits patrimoniaux et les droits politiques. Il s’agira, dans cet article, de se concentrer sur cette dernière catégorie. Les droits politiques des associés sont les droits qui permettent à l’associé d’intervenir dans la vie de la société, et de se préoccuper de l’avenir de la structure. Ces droits sont de deux natures : au cœur se trouve le droit de vote, mais pour pouvoir voter les associés doivent avoir été informés, notamment afin de pouvoir prendre des décisions libres et éclairées.
I/ Le droit à l’information des associés :
Ce droit à l’information est majoritairement régi par le droit spécial des sociétés (exemple des articles L.225-108 et L.225-117 du Code de commerce pour les sociétés anonymes). Ainsi, chaque forme sociale a des dispositions qui lui sont propres.
Cependant, malgré les particularités, certaines similitudes peuvent être relevées. Les associés ont ainsi le droit à une information ponctuelle mais également permanente.
- L’information ponctuelle
Elle est prévue avant chaque assemblée générale. Les associés pourront exiger du Conseil d’administration ou du directoire que leur soit adressé, ou mis à disposition, « les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter une appréciation éclairée sur la gestion de la société » (article L.225-108 al. 1er du Code de commerce). Ces documents ont pour objet de permettre aux associés une pleine connaissance de la santé et du mode de fonctionnement des éventuels problèmes de la société. Cette possibilité d’information est primordiale pour assurer une pertinence dans les débats lors des assemblées générales.
- L’information permanente
Ce droit à l’information permanente permet à chaque associé d’obtenir la communication de certains documents sociaux ou de poser des questions aux dirigeants. Encore une fois, ces possibilités varient d’une forme sociale à l’autre. Pour un exemple, pour les SA, l’article L.225-232 du Code de commerce permet deux fois par exercice, à tout actionnaire détenant au moins 5% du capital, d’interroger « par écrit les dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’entreprise ». Les associés peuvent également obtenir l’exécution d’une expertise de gestion dans les conditions de l’article L.225-231 du Code de commerce.
En définitive, ces droits à l’information ne doivent pas amener l’associé à perturber la gestion de la société, c’est pour cela qu’ils sont limités et subordonnés à diverses conditions. Il n’en demeure pas moins que cette information est nécessaire pour que les associés puissent exercer leur droit de vote. Sans avoir été dument informés ou invités à prendre part aux décisions collectives, leurs droits ne sont qu’illusoires.
II/ Le droit de vote des associés :
- L’exercice traditionnel du droit de vote :
Le droit de vote permet aux associés de se prononcer sur le sort de la société. L’article 1844 du Code civil mentionne la « participation aux décisions collectives », qui est une notion plus large que le simple droit de vote. En effet, la participation aux décisions collectives se comprendra comme le droit de poser des questions ou de simplement assister aux assemblées générales sans y voter. Le droit de vote est une des prérogatives les plus essentielles pour les associés, ce qui explique que le droit commun des sociétés encadre les possibles restrictions.
Le droit de vote s’exerce lors des assemblées générales, ces dernières peuvent être ordinaires ou extraordinaires (notamment lorsque des modifications statutaires sont proposées). Les associés vont notamment être amenés à voter sur l’approbation des comptes, l’augmentation du capital, le changement de dénomination sociale, la nomination des dirigeants ou encore leur rémunération.
Les règles de convocation et d’organisation varient en fonction de chaque société. Par exemple, dans les petites sociétés, il est possible de voter par consultation. A l’inverse, dans les grandes sociétés anonymes, l’assemblée générale peut rassembler un nombre très élevé d’actionnaires. À noter les ordonnances Covid viennent modifier les règles de consultations en raison de la pandémie de la Covid-19.
Une assemblée générale se prépare en amont et les résolutions, points sur lesquels les associés doivent se prononcer, sont énoncées dans l’ordre du jour. L’ordre du jour se doit d’être le plus clair possible. L’adoption des résolutions nécessite généralement une majorité simple, sauf stipulation statutaire contraire.
Cependant, il existe des cas dans lesquels le droit de vote est exercé de manière originale. Deux situations sont courantes : l’indivision et le démembrement de propriété.
- L’exercice du droit de vote en présence d’une indivision
En cas d’indivision, tous les indivisaires sont propriétaires à hauteur de leur part dans l’indivision. Ainsi, chaque indivisaire a la qualité de propriétaire mais ils ne pourront évidemment pas tous voter au sein de l’assemblée. Pour régler les conflits, l’article 1844 alinéa 2 du Code civil prévoit un système de représentation des indivisaires par un mandataire unique. Le mandataire peut être choisi parmi les indivisaires ou en dehors. Le mandataire va être le seul à pouvoir voter, mais les autres indivisaires pourront participer aux assemblées grâce à leur qualité d’associé.
- L’exercice du droit de vote en présence d’un démembrement de propriété
Dans cette hypothèse, la chose est démembré entre l’usus (droit d’user de la chose), le fructus (droit de jouir de la chose) et l’abusus (droit de disposer de la chose). De ce démembrement va naitre une situation complexe, celle de déterminer les droits de l’usufruitier et du nu-propriétaire. L’usufruitier aura l’usus et le fructus et va donc percevoir les bénéfices, à l’inverse, le nu propriétaire va pouvoir disposer de la part ou de l’action.
Au sens de l’article 1844 alinéa 3, le droit de vote appartient au nu- propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Cependant, depuis la loi du 19 juillet 2019, l’usufruitier pourra être privé de cette prérogative.
Il existe toutefois des limites à cette liberté : les statuts ne pourront jamais empêcher ni le nu-propriétaire, ni l’usufruitier (et depuis la loi du 19 juillet 2019) de participer aux décisions collectives.
En définitive, les droits politiques de l’associé sont d’une importance majeure et constituent l’un des fondements du statut d’associé. Ces prérogatives participent largement à rendre si spécifique la nature de la qualité d’associé. Il est donc essentiel pour ces derniers de pouvoir exercer leurs droits, et pour la société de s’assurer qu’ils soient respectés.