Dans la lignée des articles précédents présentant la spécificité de l’activité d’avocat fiscaliste et d’avocat en droit des affaires, il convient de se concentrer sur la spécificité sportive applicable à l’avocat. En effet, depuis la loi du 28 mars 2011, les avocats ont la possibilité de devenir des mandataires sportifs dont la vocation est d’encadrer et d’assurer la sécurité juridique des transactions du domaine sportif professionnel.
Parfois confondu avec un agent sportif, nous verrons que les missions des deux acteurs divergent de par la différences des statuts.
I. Devenir avocat mandataire sportif
L’attractivité économique qu’offre le sport professionnel a fortement intéressé les avocats. L’avocat mandataire sportif, pour être considéré comme tel, n’est pas tenu de suivre une formation spécifique, si ce n’est la validation de son concours d’admission à la profession d’avocat (CAPA). La loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées a permis aux avocats d’accéder à l’activité sportive « dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du Code du sport ». Cette disposition prévoit donc une alternative à l’activité d’agent sportif, ce qui s’explique par la sécurité juridique qu’assurent les avocats dans le cadre de leur réglementation. Ils échappent, dès lors, à l’obtention de la licence requise.
Des propositions faites dans le cadre de la délimitation des contours de la profession d’agent impliquaient une certaine interdiction pour les avocats d’obtenir la licence d’agent, ce qui a été vivement critiqué par les professionnels du droit. C’est ainsi en 2011 que cette qualité de mandataire sportif a été introduite, sans faire en sorte de subordonner la profession à la licence d’agent. Néanmoins, contrairement à l’agent, l’avocat mandataire sportif n’a pas vocation à réaliser une activité commerciale et a un rôle représentatif conféré par le mandat qui doit être suffisamment précis pour déterminer son champ d’action, selon les besoins du sportif qui l’a engagé. Ainsi, cela peut concerner la négociation d’un contrat de travail, d’un contrat de sponsoring, publicitaire ou de partenariat, l’aspect fiscal de sa carrière ou tout autre aspect juridique.
En outre, il doit s’inscrire sur une liste professionnelle dédiée à la réalisation de cette activité.
II. Les obligations de l’avocat mandataire sportif
Comme dans toute profession réglementée, l’avocat mandataire sportif est soumis à un certain nombre d’obligation d’ordre déontologique. Il est tributaire d’un devoir de transparence à l’instar de l’agent sportif, illustré par la communication de l’ensemble des contrats mis en place par l’avocat au sens de l’article L. 222-7 du Code du sport aux fédérations sportives concernées (article L. 222-28 Code du sport). Bien que l’avocat ne saurait être soumis de manière totale aux règlements fédéraux, la fédération délégataire a la possibilité de saisir le bâtonnier en cas de défaut de communication desdits contrats. En outre, l’avocat mandataire sportif doit réaliser ses missions de manière sérieuse dans le cadre de l’encadrement de ses clients.
III. La rémunération
Comme l’agent sportif, l’honoraire de l’intermédiation par l’avocat mandataire sportif au sens de l’article L. 222-7 du Code du sport est plafonné à 10% dans un souci égalitaire. Pour les contrats et actes spécifiques, l’avocat mandataire sportif est libre de déterminer un honoraire lié au résultat de son intervention. Tout litige lié à cette rémunération est traité par les instances ordinales de l’ordre. Il y a une autre différence non négligeable entre l’agent et l’avocat mandataire sportif : l’avocat est payé directement par son client, tandis que le premier est généralement payé par le club qui recrute son client.
IV. Agent sportif ou avocat mandataire sportif ?
Le choix qui porte sur l’agent sportif ou l’avocat mandataire sportif n’est pas évident pour un athlète. Cela va dépendre des besoins de ce dernier dans le cadre de son activité professionnel.
L’aspect intéressant de la profession d’avocat mandataire sportif, contrairement à l’agent sportif, est qu’il n’est en principe pas destiné à une discipline sportive unique. Il peut s’intéresser au football, au basketball ou encore au cyclisme de manière non exclusive. Alors que le grand public peut y voir une certaine concurrence entre les deux activités, la pratique considère qu’elles sont en réalité complémentaires. Un agent peut avoir besoin d’un encadrement juridique spécifique dans le cadre d’une transaction alors que l’avocat mandataire sportif peut avoir besoin d’un certain réseau. Certains athlètes préfèrent s’assurer d’une certaine sécurité juridique qu’offrent les avocats mandataires sportifs, tandis que d’autres vont préférer un agent qui dispose d’un réseau conséquent permettant un développement de sa carrière.
Quoi qu’il en soit, le meilleur choix n’existe pas : l’examen d’agent sportif fait l’objet d’une certification juridique nécessaire et demeure de plus en plus restreint. L’activité d’avocat mandataire sportif est susceptible de faire l’objet d’une nouvelle réglementation de sorte à apporter des réponses aux problématiques juridiques que pose cette activité, notamment la demande de formation sollicitée par la pratique.