La place du mineur en SA

9 août 2021

La place du mineur en SA

Si le mot mineur nous évoque des limitations et des interdictions, comme ne pas pouvoir voter, ou consommer légalement de l’alcool en France, les jeunes adolescents mineurs ont toutefois des droits qui sont inconnus du grand public : être associé dans une société anonyme à partir de 16 ans. 

I/ Quels sont les mineurs concernés ? 

La minorité regroupe le régime des mineurs émancipés et ceux qui n’ont pas l’opportunité de l’être. Les mineurs émancipés relèvent du même régime que les adultes dans la vie de la SA puisqu’ils sont considérés comme adultes dans la vie civile selon les dispositions de l’article 413-6 al 1 du Code civil. Des exceptions existent quant aux mineurs émancipés membres de sociétés commerciales qui confèrent la qualité de commerçant. 

Quant au mineur non émancipé, c’est-à-dire l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore atteint l’âge de dix-huit ans accomplis et qui est en conséquence frappé d’incapacité juridique, celui-ci est capable d’avoir un rôle économique passif exercé par le biais de son représentant légal, souvent parent. Cette délégation est nécessaire pour protéger le mineur selon l’article 388-1-1 du Code civil

La société anonyme qui est une société « dont le capital est divisé en actions et qui est constituée » d’au moins deux « associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports » selon les dispositions de l’article L225-1 du Code de commerce, est extrêmement réglementée. Dans ces conditions, est-il vraiment intéressant voire rentable d’inclure son enfant mineur dans une SA en qualité d’associé ?

II/ Le degré de participation du mineur dans la SA : quels avantages ?

Le principal avantage d’être mineur en SA est le pouvoir recevoir le patrimoine de son parent sans avoir à déduire de ce patrimoine les droits de successions proportionnels à la taille du patrimoine transmis. Ainsi, l’enfant mineur peut devenir associé et racheter des parts sociales, notamment celles du parent. Cela confère un avantage économique certain. 

En plus de responsabiliser les jeunes et de les initier à la gestion des actions qu’ils possèdent (même si les démarches incombent aux représentants légaux), le mineur associé a par ce biais l’opportunité de côtoyer et de prendre connaissance sur le terrain de tous les outils à sa disposition pour devenir un acteur économique de premier plan, même s’il n’agit pas personnellement. 

Le mineur devient acteur protégé puisqu’en effet, le juge des tutelles peut soumettre un acte grave à l’approbation du mineur si quiconque a « connaissance d’actes ou omissions » compromettant « manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d’une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. ». Ce garde-fou législatif mentionné à l’article 387-3 al. 2 du Code civil permet donc la protection du mineur face à des proches potentiellement malveillants.

III/ Le degré de responsabilité impliqué : quels inconvénients ? 

Le mineur émancipé pourrait également être gérant, dirigeant de la SA contrairement au mineur non émancipé. Néanmoins, il est déconseillé de les mettre en ces positions afin d’assurer la confiance et la sécurité au sein de la SA. En effet, en cas de potentielle liquidation judiciaire ou d’engagement de la responsabilité civile ou pénale du gérant pour faute de gestion, poursuivre le mineur et indemniser les associés s’avère encore plus difficile qu’à l’ordinaire. Ces fautes de gestion peuvent d’autant être plus communes à cause de l’inexpérience du mineur. La SA du fait de sa prédisposition statutaire à avoir une grande ampleur implique une gestion avec des enjeux d’autant plus importants économiquement. 

Contrairement aux dispositions de l’article 1832 du Code civil, qui traite des sociétés dans leur globalité, et intègre un principe de solidarité vis-à-vis des pertes de la société, les associés en SA n’ont à « contribuer aux pertes » que dans la limite de leurs apports. Le mineur est donc au même titre que les autres associés redevables que dans le cadre de son apport. En pratique, ces apports proviennent parfois des parents du mineur et ceux-ci doivent donc être financièrement solvables sur ces montants. 

Dans le cas où le patrimoine appartient au mineur, un montant égal à l’apport initial devrait se trouver à disposition de celui-ci pour pallier aux éventuels risques. Mais attention, d’autres prérequis conditionnent ces apports propres. Le mineur sous tutelle a besoin de la décision favorable du conseil de famille (art. 504 et 505 du C.civ), pour apporter des montants inférieurs à 50 000 euros (article 4 du décret 2008-1484). D’autre part, il ne peut y avoir apport en nature qu’avec autorisation préalable du juge des tutelles pour un mineur dit « classique ». 

Ainsi, associé à mains ligotées dans un sens, le mineur peut simplement jouir d’une position qui le démarque des autres jeunes qui ne sont pas membres de sociétés.  

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