Action en revendication de propriété et procédure collective : les problèmes posés par la transformation du bien
Action en revendication de propriété et procédure collective : les problèmes posés par la transformation du bien

L’action en revendication intervient lors de la constitution du patrimoine du débiteur qui fait l’objet d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire. C’est l’hypothèse où le débiteur a en sa possession des biens ne lui appartenant pas, dont il n’a pas la réelle propriété. Cette action en revendication permettra donc le rétablissement de la propriété effective des biens.

L’encadrement juridique de l’action en revendication

L’article L.624-16 du Code de commerce dispose que : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant ».

Cette action en revendication porte donc sur les biens meubles en possession du débiteur lors de l’ouverture de la procédure collective.

La revendication se fait entre les mains de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur ou à défaut entre les mains du débiteur après avis conforme du mandataire judiciaire1

Le délai pour agir en revendication est de 3 mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture2. Il convient de préciser que ce délai est un délai préfix. Le délai de 3 mois précité ne concerne pas les créanciers propriétaires de biens dont le transfert du bien a fait l’objet de publicité3.

En cas de non-respect du délai précité, le droit de propriété devient inopposable à la procédure collective4.

Les règles de revendication varient selon que le bien se trouve ou non entre les mains du débiteur. 

Les règles de revendication de la propriété

Une fois les préalables au recouvrement de créances effectués, l’action en revendication peut donc débuter.

• Lorsque le bien se trouve en nature entre les mains du débiteur

Dans ce cas le propriétaire devra exercer son action chez l’administrateur ou à défaut le débiteur après avis conforme du mandataire judiciaire. En pratique, il s’agira de lui adresser par lettre recommandée la demande de revendication. La demande ainsi adressée est soit favorablement accueillie ou refusée.

En cas de refus ou d’absence de réponse dans un délai d’un mois, le propriétaire du bien dispose d’un autre délai d’un mois à compter de la décision de refus pour déposer une requête en revendication devant le juge commissaire désigné dans le cadre de la procédure5.

Lorsqu’il s’agit des biens fongibles, l’exigence du « même bien » est limitée car le propriétaire ne devra pas prouver qu’il existe entre les mains du débiteur, un bien de même nature. En principe, la revendication sera impossible si, à la date du jugement d’ouverture, le bien a été transformé ou incorporé dans un autre bien.

La chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 octobre 2009 avait à ce titre jugé que le propriétaire, ayant vendu sous réserve de propriété des pierres précieuses qui ont été serties dans des bijoux, ne peut plus exercer une action en revendication car le sertissage rendait « impossible toute identification et individualisation et que le dessertissage aurait causé des dommages aux pierres ainsi qu’aux bijoux dans lesquels ils étaient incorporés »6.

Toutefois, lorsque le bien a été transformé et que ses qualités ne sont pas modifiées, l’action en revendication demeure possible.

En tout état de cause, un flou persiste dans la mesure où cela relève de l’appréciation des juges. 

La Cour par un arrêt en date du 11 juillet avait également indiqué : « que l’action en revendication des marchandises détenues par le débiteur en redressement judiciaire est soumise à la preuve de l’existence de ces marchandises en nature dans le patrimoine du débiteur au moment de l’ouverture de la procédure collective ; que des marchandises transformées peuvent être considérées comme retrouvées en nature s’il est établi que la transformation n’en a pas altéré la substance  »7

Ainsi, la transformation du bien revendiqué ne constitue pas nécessairement un frein à l’action en revendication lorsqu’il est démontré que la substance du bien n’est pas altérée.

• Lorsque le bien a été vendu

C’est l’hypothèse où une clause de réserve de propriété a été insérée dans le contrat liant le propriétaire et le débiteur.

Le propriétaire pourra si le tiers acquéreur n’a pas encore payé tout ou partie du prix de cession, revendiquer le prix en vente conformément à l’article L.624-18 du code commerce.

A défaut, il sera obligé de déclarer sa créance à la procédure en cours. 

• Lorsque le bien n’a pas encore été livré au débiteur 

Si le bien se trouve encore entre les mains du vendeur (propriétaire), ce dernier pourra en vertu de l’article 2286 du code civil exercer son droit de rétention

Si au contraire, le propriétaire n’a plus le bien en sa possession et que ledit bien est en cours de livraison, le propriétaire pourra revendiquer le bien entre les mains du transporteur.

Attention également à ne pas négliger l’impact de la procédure collective sur la caution et l’acte de cautionnement.

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Article L.624-17 du code de commerce : « L’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. A défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi ».

2 Article L. 624-9 du code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ».

Article L. 624-10 du code de commerce : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Cass Com 15 décembre 2015, n°13-25566.

5 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 octobre 2009, 08-20.381, Inédit.

6 Cour de cassation chambre commerciale, 11 juill. 2006, no 05-13103.

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