L’impact de la procédure collective sur l’acte de cautionnement : enjeux et règles communes

12 avril 2021

La caution est une garantie efficace dont se prévalent les créanciers afin d’être payés même en cas de défaillance de leur débiteur. Bien souvent, ces défaillances se matérialisent par l’ouverture d’une procédure collective. Le créancier est alors tenté de se prévaloir de cette garantie dès lors qu’il a connaissance des difficultés de son cocontractant. Le législateur a toutefois aménagé le sort de l’acte de cautionnement en cas de procédure collective ouverte à l’égard du débiteur principal. Un esprit protecteur qui a été suivi par la jurisprudence. 

I – Quels enjeux pour l’acte de cautionnement ?

Le cautionnement est défini par l’article 2288 du Code civil. C’est une opération tripartite qui a pour objet de garantir l’exécution d’une obligation (généralement le paiement d’une somme d’argent). L’acte de cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage envers le créancier à satisfaire l’obligation d’une troisième personne, le débiteur principal, si ce dernier manque à son obligation. 

Ainsi, le créancier bénéficie d’un droit personnel à l’égard de deux personnes, ce qui lui permet de se tourner vers cette garantie en cas de défaillance du débiteur principal. Le contrat de cautionnement est conclu entre la caution et le créancier. Cependant, les engagements de la première sont directement liées à ceux du débiteur principal, parce qu’elle ne paie pas sa dette, mais celle de la personne cautionnée. Ceci explique la protection dont peut parfois bénéficier la caution, notamment en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur principal.

L’impact de la procédure collective sur l’acte de cautionnement est un enjeu important, tant pour les personnes souhaitant se porter caution, que pour les créanciers soucieux de se protéger contre les risques de défaillance de leur débiteur. Cette problématique est gouvernée par deux idées a priori contradictoires. D’une part, le cautionnement est régi par un caractère accessoire, rappelé par l’article 2290 du Code civil, qui prévoit que la caution ne peut être traitée plus sévèrement que le débiteur principal. Il est aussi encadré par le consentement de la caution, qui ne peut subir plus que ce qu’elle a accepté.

En suivant cette idée, la caution devrait alors profiter des aménagements dont le débiteur bénéficie. D’autre part, il est nécessaire de protéger le créancier précautionneux, qui est le premier à subir la défaillance du débiteur. Il doit donc pouvoir se prévaloir de sa garantie, parce que c’est précisément la raison d’être du cautionnement. A l’inverse de la première, cette hypothèse implique que la caution honore ses engagements sans pouvoir se placer sous la protection dont jouit le débiteur principal du fait de l’ouverture de la procédure collective.  

Mais alors comment concilier ces deux idées ? 

La réponse donnée par le législateur révèle une nécessaire distinction entre les différentes procédures. Il est alors important d’étudier la mise en balance de ces différents intérêts au fil des différentes procédures collectives.

Il est toutefois nécessaire de préciser que seules les cautions personnes physiques bénéficient des faveurs du législateur, ce qui n’est pas le cas des personnes morales. L’une des raisons principales réside dans la volonté de protéger le dirigeant se portant caution des dettes de la société. L’objectif est de permettre son rebond, mais également de l’inciter à anticiper les difficultés le plus tôt possible en se prévalant de la procédure de conciliation ou de sauvegarde. Cette faveur donnée à la personne physique peut également s’expliquer par la nécessité d’éviter le surendettement des ménages.

II – Les règles communes à toutes les procédures collectives

Certaines règles sont communes à toutes les procédures collectives.

Notamment, la caution peut déclarer sa créance au passif de la procédure. Cela est possible dans le cadre du recours avant paiement (article 2309, 2° du Code civil), mais aussi du recours personnel (qu’elle ait payé avant ou après le jugement d’ouverture) ou subrogatoire (en cas de paiement antérieur au jugement). La caution peut également profiter de la déclaration de créance faite par le créancier si elle exerce un recours subrogatoire à l’encontre du débiteur.

Également, la règle de l’arrêt du cours des intérêtslégaux, conventionnels et moratoires est prononcée pour certains contrats du fait du jugement d’ouverture d’une procédure collective. Cette règle profite à la caution, qui ne peut être tenue au paiement d’intérêts que le débiteur ne supporte pas.

En dehors des quelques règles communes, le sort de l’acte de cautionnement est très variable en fonction des différentes procédures collectives. La caution d’un débiteur en sauvegarde est mise à l’abris de l’action du créancier. Cette protection s’atténue au fil des procédures en raison du risque de non-paiement auquel le créancier fait face. 

Il est donc important d’étudier les règles propres à chacune de ces procédures afin de bien comprendre cette évolution. Ce sera donc l’objet de nos prochaines publications sur le sujet, qui traiteront de la protection de la caution dans le cadre de la sauvegarde, puis de la priorité donnée au paiement du créancier dans le cadre du redressement et de la liquidation judiciaire.

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