Il n’est pas rare qu’un dirigeant ne soit momentanément plus capable de remplir ses missions. La société sans dirigeant ou dont celui-ci ne peut plus remplir sa mission correctement se retrouve dans une situation risquée. Afin de palier à cette crise, l’administrateur provisoire pourra suppléer l’instance dirigeante de la société afin de sortir de cette crise.
Qu’est-ce qu’un administrateur provisoire ?
L’administrateur provisoire est un mandataire de justice désigné par l’autorité judiciaire. Il est chargé de substituer les dirigeants et organes sociaux compétents de la société civile ou commerciale en temps de crise. Son rôle n’a pas vocation à perdurer dans le temps. Sa mission est de préserver les intérêts :
- des salariés ;
- des associés ;
- du dirigeant ;
- des tiers ;
- de la société.
La désignation d’un administrateur provisoire auprès du tribunal peut être demandée par :
- Un associé ;
- actionnaire ;
- dirigeant ;
- groupe d’associés ;
- créancier ;
- organes d’administration ou de direction.
Il est nécessaire de préciser qu’un salarié de la société ne peut pas faire cette demande, sauf s’il est également associé ou actionnaire
Il est alors nommé par ordonnance en référé par un juge du Tribunal de commerce, sans débat, car il s’agit d’une situation d’urgence.
Toutefois, l’administrateur provisoire ne doit pas être confondu avec le mandataire ad’hoc. Celui-ci pouvant être désigné dans des situations moins graves que l’administrateur provisoire. Le mandataire ad hoc se voit attribuer une mission ponctuelle sans que le dirigeant ne soit relevé de ses fonctions d’administration courantes. Il n’a pas vocation à leur substituer contrairement à l’administrateur provisoire.
C’est pourquoi cette situation est toutefois exceptionnelle, car c’est une entrave au principe de non-immixtion du juge dans les sociétés.
Comment désigner un administrateur provisoire ?
Par son caractère exceptionnel, la désignation de l’administrateur provisoire est conditionnée.
En effet, ce dernier peut être désigné dans de nombreux cas, or des circonstances exceptionnelles compromettant les intérêts sociaux de la société sont nécessaires à sa désignation.
La jurisprudence rappelle dans les arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 février 2007 et du 18 mai 2010, les conditions nécessaires à cette désignation, à savoir :
- L’existence d’une mise en péril imminente de la société
- L’atteinte au fonctionnement normal de la société
De ce fait, la jurisprudence a pu refuser cette nomination en décidant qu’une société sans gérant n’a pas nécessairement besoin d’un administrateur provisoire si la société continue à fonctionner sans difficultés (Cass. 3e civ. 16 novembre 2017).
Mais elle a pu y recourir notamment lorsque la société se trouvait dans une situation de blocage causé par un désaccord persistant entre des associés par exemple (Cour d’appel de Paris du 13 juillet 1990).
De nombreuses autres situations peuvent amener la désignation d’un administrateur provisoire. C’est notamment le cas de :
- l’incapacité ;
- la maladie ;
- la fuite ;
- ou encore le décès du dirigeant.
La jurisprudence appréciera la situation au cas par cas.
Quelles sont les missions de l’administrateur provisoire ?
Tout d’abord, le dirigeant ne perd pas son droit à la rémunération. Il perd uniquement ses prérogatives. Il ne peut plus engager sa responsabilité, ni ester en justice au nom de la société (Cass. Com. 15 mai 1990).
De ce fait, l’administrateur provisoire se voit administrer de nombreuses missions du dirigeant de la société :
- Il est dans un premier temps chargé de la gestion, mais aussi de l’administration courante de la société. (3e Civ, 1er octobre 2017). Cela implique qu’il dispose de tous les pouvoirs conférés par la loi au dirigeant social.
- Il peut se voir déterminer également une mission de surveillance. Dans ce cas, il ne remplace pas le dirigeant, mais il s’assure que des irrégularités ne sont pas commises notamment dans la gestion de la société.
- Enfin, l’administrateur provisoire peut se voir confier une mission déterminée. Cela peut être par exemple la recherche d’un accord entre des associés, ou encore la vérification des statuts et de leurs modalités.
Il est important de préciser que ses missions prennent fin soit au terme prévu, soit à l’accomplissement de sa mission, ou encore par son remplacement par un autre type de mandataire (tel que le mandataire ad’hoc par exemple).