La procédure de sauvegarde : une aide aux entreprises en difficulté

17 février 2021

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Le législateur a introduit assez récemment une nouvelle procédure de prévention pour aider les entreprises en difficulté, la procédure de sauvegarde. Depuis 2005, de nombreuses dispositions ont été mises en place pour faire en sorte que le chef d’entreprise soit attiré vers cette procédure. Il ne s’agit pas d’une procédure de redressement ou de liquidation. Au contraire, il s’agit d’une procédure d’anticipation cherchant à prévenir d’éventuels redressements. 

L’évolution de la procédure de sauvegarde : une aide du législateur pour sauver les entreprises en difficulté 

La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 est venue codifier une réflexion du législateur, qui avait pour ambition de sauvegarder les entreprises, depuis les années 70. La procédure de sauvegarde est avant tout une procédure de prévention. Cette procédure est considérée par le législateur comme une aide, comme la solution idéale puisque pour lui, toutes les entreprises en difficulté doivent réagir suffisamment tôt pour se tourner vers la sauvegarde. L’article L. 620-1 du Code de commerce définit la procédure de sauvegarde comme une « procédure qui est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». Fondamentalement, on retrouve donc les mêmes objectifs que pour le redressement judiciaire, mais par anticipation, en évitant une grande partie des mesures contraignantes du redressement.

La procédure de sauvegarde ne peut être ouverte que sur demande du débiteur, et il doit le faire avant d’entrer en cessation des paiements. En effet, si le débiteur est en cessation, les procédures collectives d’anticipation ne lui seront plus accessibles.

Le législateur a allégé les mesures encadrant la procédure de sauvegarde afin de rassurer le chef d’entreprise, l’article L. 651-2 du Code de commerce permet notamment de rappeler que le comblement de passif n’est plus envisagé qu’en cas de liquidation judiciaire faisant apparaître une insuffisance d’actif.
D’ailleurs, il est à noter que la procédure de sauvegarde n’a pas d’encadrement propre au travers d’un article du code, à l’inverse du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire . (articles L631-3 et L631-5 du Code de Commerce).

Sous respect de certaines conditions, on peut ainsi mettre en place cette procédure de prévention, une véritable aide du législateur pour les entreprises en difficulté.

Les étapes du déroulement de la procédure de sauvegarde

Mais alors comment se déroule cette procédure de sauvegarde ? 

Avant toute chose, il faut se demander quelles sont les personnes susceptibles d’en bénéficier. Le législateur a défini, à l’article L. 620-2 CDC, une liste de personnes physiques susceptibles d’être mises en procédure collective à savoir les commerçants, les artisans, les agriculteurs et les professionnels indépendants. Ces personnes pourront recourir à la procédure de sauvegarde. À cela il faut ajouter les associations et les micro-entrepreneurs. 

Ensuite, et pour rappel, il faut savoir que sauvegarde et cessation des paiements sont antinomiques (exception faite de la sauvegarde financière accélérée). D’ailleurs, il n’y a pas non plus de période suspecte en sauvegarde (période durant laquelle les actes/contrats antérieurs peuvent être cassés en redressement et en liquidation). Cela s’explique par l’absence de cessation des paiements.

Puis, pour entrer dans l’ouverture de la procédure, l’article L. 620-1 du Code de commerce dispose désormais que « la procédure de sauvegarde est ouverte sur demande d’un débiteur qui sans être en cessation des paiements justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ». La mise en œuvre de ce critère d’ouverture a soulevé quelques difficultés d’application pratique (illustré dans une affaire célèbre, l’affaire Cœur défense). Ainsi, la Cour de cassation va répondre dans cet arrêt du 8 mars 2011 « qu’il ne résulte d’aucun texte que l’ouverture de la sauvegarde serait subordonnée à l’existence de difficulté affectant son activité ». On ne parle pas de l’origine de ces difficultés, elles doivent simplement tenir à l’activité économique du débiteur. Elle ajoute, pour aller plus loin dans son assouplissement, qu’ «en dehors du cas de la fraude, l’ouverture d’une procédure ne peut être refusée à un débiteur au motif qu’il chercherait à échapper à ses obligations contractuelles ». Ainsi, seule une justification de difficultés notables au sein de l’entreprise, peut permettre à un débiteur de demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

Si la demande est recevable, le Tribunal saisi ouvre alors la procédure de sauvegarde et nomme éventuellement les organes de la procédure (comme un administrateur, toujours sur demande du débiteur). 

La période de sauvegarde débute par une période d’observation de 6 mois maximum renouvelable une fois, sans toutefois pouvoir excéder 18 mois. C’est durant cette période d’observation que sont étudiées les possibilités de rétablissement de l’entreprise. Il n’y a pas d’autres dispositions obligatoires comme la prisé. De même, un inventaire peut avoir lieu, mais uniquement si le débiteur en fait la demande (article L621-4 du Code de Commerce). 

En réalité, l’intérêt principal de la sauvegarde est de venir à bout de l’opposition de certains créanciers récalcitrants (comité de créanciers). Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, on peut parvenir à un réaménagent des dettes en faisant application d’une règle de majorité qui va permettre d’imposer le rééchelonnement à tous les créanciers.

Cette aide aux entreprises en difficulté ouvre ainsi droit à : 

• Une interruption des intérêts légaux et conventionnels, mais aussi aux intérêts de retard et majorations ;

• Une suspension de toute créance antérieure et éventuellement postérieure au jugement ;

• Une suspension des actions en justice des créanciers ;

• Une suspension éventuelle de l’interdiction d’émettre des chèques.

Ainsi, la sauvegarde est orientée vers l’adoption d’un plan de sauvegarde, c’est sa finalité. Le Tribunal pourra donc arrêter, à la demande du dirigeant, ce plan de sauvegarde, censé sauver l’entreprise et qui se traduira en pratique par des délais de paiement, mais aussi par des remises de dettes. Ce plan de sauvegarde visera à déterminer les perspectives de redressement de l’entreprise. La durée de ce plan ne peut excéder 10 ans (15 ans en matière agricole). 

Pour terminer, l’état de santé de l’entreprise sera étudié à la fin du plan de sauvegarde. Si celle-ci ne s’améliore pas, le Tribunal pourra alors décider de convertir la procédure de sauvegarde en procédure de redressement ou en liquidation judiciaire.

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