Dissimulation de l’état de cessation des paiements par un financement anormal (Cass. Com., 1er juillet 2020, n°19-12.068)

22 mars 2021

dissimulation-de-l'état-de-cessation-des-paiement-par-un-financement-anormal

Le financement en compte courant d’associés peut s’avérer être une solution efficiente afin d’éviter une éventuelle procédure collective, à condition que celui-ci ne soit pas considéré comme anormal.

I. Les notions en présence 

Avant toute chose et afin d’assurer une bonne compréhension de cette analyse il convient brièvement d’éclairer certains points :

  • Qu’est-ce qu’un compte courant d’associés ?

Fondamentalement, le compte courant d’associés correspond à une avance de fonds en trésorerie réalisée par les associés afin : soit de participer au développement d’une activité, d’aider financièrement la création de la société ou bien encore de permettre de pallier à une insuffisance d’actifs.

  • Qu’est-ce qu’un état de cessation des paiements ?

Au titre de l’article L.631-1 alinéa 1 du Code de Commerce, l’état de cessation des paiements se définit comme « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible », ce qui traduit donc, pour vulgariser, une impossibilité pour l’entreprise de rembourser ses dettes.

Cet état de cessation des paiements, dès lors qu’il est déclaré, se solde par une procédure collective à savoir ici, soit un redressement judiciaire, soit une liquidation judiciaire.

__________________________

Si l’apport en compte courant d’associés peut constituer un actif disponible visant à faire face aux dettes de l’entreprise, ce dernier ne permettra pas d’éviter la procédure collective dés lors qu’il sera jugé anormal en raison d’une dissimulation de l’état de cessation des paiements.

La Cour de cassation dans un arrêt en date du 1er Juillet 2020 (n°19.12-068) illustre, de par sa décision, ce caractère anormal de l’apport en compte courant d’associés.

En substance, une entreprise présentant une dette à hauteur de 96.705,72 euros fait l’objet d’une demande de placement en redressement judiciaire par ses créanciers. La Cour d’Appel confirmant l’ouverture d’une procédure collective considérera comme anormal un apport de 300.000 euros fait par le gérant de la société à son compte courant d’associé 1 mois avant l’audience en Cour. Cet apport ne sera pas considéré comme faisant partie intégrante de l’actif disponible, de sorte à ce que l’entreprise ne puisse faire face à ses dettes et soit placée en redressement judiciaire.

Il est donc utile de remarquer que cet apport artificiel tend à dissimuler l’état de cessation des paiements, ce dernier est donc bel et bien avéré, ainsi la procédure collective ne peut être évitée. Dans un second temps il est utile d’analyser comment la Cour qualifie un apport anormal.

II. Un apport artificiel exclu de l’actif disponible de l’entreprise

Pour rappel, l’actif disponible se compose des réserves de crédit (aides bancaires, aides des partenaires…) ainsi que de la trésorerie du débiteur.

Les avances en compte courant des associés qui ne sont pas bloquées et qui n’ont pas fait l’objet d’une demande en remboursement sont comptabilisées comme faisant partie de l’actif disponible. Cependant, la Cour de Cassation refuse d’inscrire à ce dernier les sommes avancées par le gérant. 

L’arrêt nous rappelle néanmoins qu’à ce titre, un apport en compte courant constitue bel et bien une réserve de crédit telle qu’instituée par l’ordonnance du 18 Février 2008 (n° 2008-1345) et que donc, s’il n’est pas anormal, cet apport permet de faire face au passif exigible de l’entreprise. 

Ces sommes avaient été avancées par le gérant, sous conseil d’un mandataire de justice, entre la date de jugement de mise en redressement judiciaire et sa confirmation en 2nde instance. Pour le gérant, cela constituait alors une somme suffisante afin de pallier à ses dettes. Cependant, au titre de l’article L.631-8 du Code de Commerce et de la jurisprudence constante en la matière, la date d’appréciation de l’état de cessation des paiements est celle de l’ouverture de la procédure.

La Cour vient donc exclure cet apport en compte courant d’associé en considérant, qu’étant anormal, ce dernier n’était pas valable pour écarter la procédure collective. L’apport ne constituant pas une réserve de crédit, il n’est donc pas pris en compte dans l’actif disponible.

III. Le caractère anormal du financement

Il arrive souvent que le débiteur apporte des fonds ou obtienne un financement, après l’ouverture de la procédure. Les Tribunaux doivent alors prendre en considération  ces apports dans leur jugement.

En l’espèce, la Cour utilise la méthode du faisceau d’indice afin de justifier sa décision et retenir le caractère anormal de l’apport en question qui ne viserait qu’à soutenir artificiellement la situation de l’entreprise par la dissimulation de l’état de cessation des paiements.

La Cour retient donc entre autres que : 

  • la société ne dispose pas de compte bancaire, 
  • elle ne dispose pas de document prévisionnel ou encore de compte d’exploitation,
  • le règlement des charges était assuré par le gérant ou par un tiers et,
  • finalement, la société ne donnait pas réellement d’explication sur ses charges.

Ainsi, il n’était pas démontré que son activité était pérenne, de sorte qu’elle ne nécessitait aucun besoin de fonds (et donc qu’une avance en compte courant lui permettrait de recouvrer son équilibre financier).

Les juges ayant constatés que le chiffre d’affaires de la société étant presque uniquement constitué de dividendes versés par ses filiales, en ont décidé que l’entreprise n’était pas viable et que l’apport (même si suggéré par un mandataire de justice) ne modifiait nullement la situation économique de l’entité. 

La Cour de cassation se montre donc stricte dans l’appréciation des conditions de financement d’une entreprise en difficulté via le compte courant d’associé et valide ainsi la demande de placement en redressement judiciaire. 

Pour résumer, si initialement l’apport en compte courant d’associés peut-être une bonne méthode afin d’aider l’entreprise en difficulté à faire face à son passif exigible, il est néanmoins primordial de s’assurer que celui-ci ne soit pas anormal et qu’il n’ait pas comme finalité de soutenir artificiellement cette dernière. Si tel est le cas, l’état de cessation des paiements sera avéré, induisant donc de fait l’ouverture logique d’une procédure collective. 

Derniers articles UYL

La facture d’avoir

La facture d’avoir

Depuis la loi anti-fraude à la TVA de 2018, les règles en matière de facturation et de comptabilité ont été renforcées. Il est ainsi interdit de modifier ou de supprimer une facture déjà émise. La modification d’une facture émise ne peut alors se faire que par une...

Auto-entrepreneur et déclaration d’insaisissabilité

Auto-entrepreneur et déclaration d’insaisissabilité

Si vous êtes un entrepreneur individuel, vous devez savoir que vous êtes responsables sur vos biens, autant professionnels que personnels. Autrement dit, vos créanciers professionnels ont la possibilité de vous poursuivre en recouvrement sur vos biens personnels. Le...