La fiscalité d’une plus-value sur la cession de titres ou autres valeurs mobilières

13 avril 2021

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La plus-value réalisée sur la cession à titre onéreux de titres, à savoir de valeurs mobilières et droits sociaux, effectuées directement par des particuliers, personnes interposées ou par l’intermédiaire d’une fiducie, sont imposables à l’impôt sur le revenu. Le régime fiscal appliqué à ces plus-values est prévu à l’article 200 A du Code Général des Impôts

Pour être imposables à ce régime, les opérations ou cessions doivent être réalisées dans le cadre d’une gestion non professionnelle de portefeuille de titres. Néanmoins, certaines cessions peuvent être exonérées. 

L’imposition de la plus-value sur la cession de titres ou aux valeurs mobilières

Les opérations rentrant dans le champ d’application de cette imposition sont les seules plus-values réalisées à l’occasion de cession à titre onéreux de valeur mobilières. Ainsi sont considérées comme imposables : 

  • Les valeurs mobilières côtés ou non : actions, bons de souscription d’actions, obligations, autres titres d’emprunt négociables – mentionnées à l’article 150-0 A du CGI
  • Les droits sociaux : il s’agit des parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée, en nom collectif ou en commandite, les parts des commandités dans les sociétés en commandite simple, les parts de sociétés en participation ou créées de fait, les parts de sociétés civiles, les parts de fondateurs ou parts bénéficiaires, les parts de l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, les parts d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. 
  • Les droits d’usufruit et de nue-propriété portant sur les titres imposables. 

Cela étant, concernant la première cession à titre onéreux, portant sur l’usufruit temporaire de valeurs, droits ou titres mentionnés à l’article 150-0 A du CGI. Elle ne relève pas du régime d’imposition des plus-values des particuliers mais de la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé, soit, au cas particulier, de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (Article 13 5° du CGI). 

  • Les parts des fonds communs de créances et de fonds communs de titrisation dont la durée à l’émission est supérieure à 5 ans. (Article 150-0 A, II-5 du CGI). 
  • Les titres de SICOMI côtés ou non (Article 150-0 A, II-3 du CGI). 
  • Les titres représentatifs de valeurs mobilières ou de droits sociaux : ce sont les titres de sociétés ou de groupements dont l’actif est principalement constitué de ces valeurs ou droits. Il s’agit, des titres d’OPCVM (SICAV ou FCP), de SPPICAV, de SICAF ou de sociétés de portefeuille.
  • Les cessions réalisées de gré à gré : ventes, prêts se traduisant par un transfert de propriété, licitations, apports en société ou échanges de titres. 
  • Les opérations de bourses. 

Les opérations exonérées

De manière générale, tous les intérêts sont fiscalisés, pour autant certains intérêts énumérés par la loi bénéficient d’une exonération, ou bien encore ne peuvent être soumis qu’aux prélèvements sociaux.  

Ainsi, sont notamment concernés par l’exonération de la plus-value sur cession de titres : 

  • Les cessions des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation et l’actionnariat des salariés. (Art 150-0 A, III-4 du CGI) 
  • Les plus-values réalisées par les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) dans le cadre de leur gestion et celles constatées lors du rachat des parts de ces fonds. (Art 150-0 A, III-3 du CGI)
  • Les cessions effectuées dans le cadre d’un engagement d’épargne à long terme (Art 150-0 A, III-5 du CGI et Art 163 bis A du CGI). Ce dispositif ne concerne que les contrats conclus avant le 1er juin 1978 et non venus à expiration. (BOI-RPPM-RCM-40-10 n° 20)

Par ailleurs, même si constituant des droits sociaux, sont exclus du champ d’application de l’article 150-0 A du CGI : 

  • Les titres considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession du cédant ou détenus par une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu. 
  • Les titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière dont la cession relève du régime d’imposition des plus-values immobilières prévu à l’article 150 UB du CGI

Après s’être concentré sur les différentes opérations soumises ou non à l’imposition d’une plus-value sur la cession de titres, il est nécessaire d’appréhender les modalités de calcul de cette plus-value sur cession de titres

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