Le droit de propriété est le droit réel le plus complet reconnu à une personne. Cela signifie que chaque individu ayant une propriété sur une chose peut exercer une plénitude de pouvoir sur elle, soit la maitrise complète de ce bien.
Ainsi, la propriété serait un pouvoir sans aucune limite. Cependant, comme l’évoque si bien John Stuart Mill « la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ».
DEFINITION ET CONDITIONS
Le droit de propriété est perçu au sens large comme le droit que possède une personne sur un bien dont aucune autre concurrence sur la chose n’est possible.
De manière plus développé, le droit de propriété est défini à l’article 544 du Code Civil comme :
« le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Le caractère absolu se compose de trois grands principes issu du droit romain :
- L’usus, qui est le droit d’user de la chose.
- L’abusus, qui est le droit de disposer de la chose.
- Enfin le fructus, qui est le droit de jouir de la chose.
LIMITES DU DROIT DE PROPRIETE
Du caractère absolu découle deux limites, celle de l’abus du droit de propriété et celle des troubles anormaux du voisinage.
L’abus du droit de propriété :
Principe :
Les abus du droit de propriété sont qualifiés par le fait où un acte résulte d’une action intentionnelle et volontaire de nuire consciemment, selon l’article 1240 du Code Civil.
De plus cette action doit revêtir une pleine inutilité du fait qu’elle ne procure aucun avantage à son propriétaire.
N’ayant aucune autre fin que de nuire à quelqu’un et de lui causer un préjudice, le résultat de cette action emporte l’obligation de verser des dommages-intérêts, selon la chambre des requêtes du 3 aout 1915 dans la décision COQUEREL et CLEMENT BAYARD.
Le montant des dommages-intérêts, étant posée par l’appréciation des juges du fond.
Illustration :
L’arrêt COQUEREL et CLEMENT BAYARD de 1915 est l’arrêt de principe des abus de droit de propriété.
En l’espèce, M. COQUEREL fait construire une sorte de palissade en bois d’une dizaine de mètre assortie de piquets en fer d’environ 2 mètres. Cette palissade situé à la sortie même du hangar de M. CLÉMENT ne peut être assimilé à une clôture. Le but de cette installation n’ayant aucune utilité pour M. COQUEREL et étant situé à au seul endroit qui nuisait le plus à M. CLÉMENT, il a été possible de constituer un abus de droit de propriété.
Les troubles anormaux du voisinage :
Principe :
Les troubles du voisinage sont la deuxième limite du droit de propriété, également encadré par l’article 1240 du Code Civil. Ceux-ci s’analysent comme des actes donnant lieu à une menace de la paix sociale entre les voisin.
Cette menace résulte d’un caractère anormal qui est caractérisé par dès lors que le trouble est important, durable, répétitif, inhabituel qui dépasse un seuil de tolérance qui s’apprécie en fonction des circonstances et du lieu.
Le trouble du voisinage est qualifiable quand bien même si aucune faute n’a été commise, selon 2 arrêts de principes du 4 février 1971.
De plus, selon l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 13 septembre 2018, le délai de prescription se pose sur 5ans, sur le fondement de l’article 2224 du Code Civil.
Illustration :
Dans l’application de l’article 651 du Code Civil de multiples cas de troubles de voisinage ont été jugée. 4 grandes catégories de nuisance ont été créée :
- Les nuisances sonores : parmi ces derniers il est possible de trouver les bruits provenant d’un appartement (2e Civ 3 janvier 1969), les bruits issus d’un instrument de musique (Paris 2 mai 1983)…
- Les nuisances visuelles : dans ce cas sont regroupé les troubles provenant des constructions ayant une hauteur dommageable (3e civ 27 juin 1973) ou encore celle entrainant une privation d’ensoleillement (1ère civ 8 juin 2004)…
- Les nuisance olfactives : ici sont regroupés les principales gênes dues à de diverses types de pollution, comme les émissions de poussière ou de fumée (2ème civ 22 octobre 1964)…
- Les autres cas de nuisance : ici se trouve les transformations de l’environnement (exploitation de carrière, construction…). Également, des désordres de la propriété voisine ou encore les troubles résultant d’un risque de dommages…