Le notaire est un officier ministériel chargé d’authentifier des actes. Il accompagne ses clients tout au long de leur vie et ce lors des moments les plus importants.
Afin d’effectuer ces actes, il requiert en amont le consentement de ses clients. Ce consentement peut parfois être vicié lorsque le notaire se trouve face à des personnes vulnérables qui n’ont pas la capacité de discernement.
En France en 2023, entre 800 000 et un million de personnes, sont sous protection juridique d’après l’Union Nationale des Associations Familiales. Ce chiffre augmente chaque année.
Ce constat n’est pas nouveau, il avait déjà été fait en 2006. Cela a permis à cette époque, l’instauration de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique à travers la déjudiciarisation de la protection des personnes vulnérables.
Le mandat de protection future a été créé par la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 et n’a pris effet qu’à compter du 1er janvier 2009. Celui-ci offre la possibilité de désigner en toute liberté une ou plusieurs personnes chargées de représenter le majeur ou le mineur à compter du jour où ce dernier n’aura plus la capacité de gérer seul ses intérêts. Cette possibilité est offerte également pour se protéger soi-même pour l’avenir et ce sans l’intervention du juge des tutelles.
Une anticipation pour soi ou pour autrui
L’article 477 du Code civil donne les conditions permettant la mise en place du mandat de protection future.
Le bénéficiaire
Selon que le mandat est pour soi-même ou pour autrui, les règles diffèrent.
En effet, le bénéficiaire de cet acte peut être soit le mandant lui-même, soit un enfant majeur ou mineur n’ayant plus la capacité de gérer seul ses intérêts.
Afin de rédiger un mandat de protection future pour « soi-même », la personne doit être capable ou être un mineur émancipé et si elle est sous curatelle, il faudra l’assistance de son curateur.
Afin de rédiger un mandat de protection future « pour autrui », le mandant peut être les parents, ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet « d’une mesure de tutelle, de curatelle ou d’une habilitation familiale et qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur ».
Le mandataire
L’article 480 du Code civil dispose que le mandataire peut être une personne physique ou morale. S’il est une personne morale, il devra figurer sur la liste des Mandataires judiciaires de la protection des majeurs. De plus, le mandataire doit être capable.
Le mandat de protection future notarié
Le mandant choisit son notaire, avec cet acte le mandataire aura la capacité de réaliser les actes de gestion courante, les actes d’administration ainsi que les actes de dispositions. L’article 490 du Code civil souligne toutefois que le mandataire ne pourra accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
L’avantage certain du mandat notarié est que le notaire assure la conservation de l’acte, dispose d’un contrôle sur la gestion du mandataire et d’un devoir d’alerte vis-à-vis du juge des tutelles.
Cependant, si le mandat de protection future est avantageux, en pratique, il y en a peu qui ont été mis en place.
Quelles sont les raisons derrière le manque de succès observé dans la mise en place de ce mandat ?
Le Conseil supérieur du notariat a établi un rapport le 24 octobre 2022 visant à « lever les freins au développement » du mandat de protection future. Il part du constat que moins de 20 000 mandats sont établis par an alors même que cet outil présente des atouts indéniables pour la protection des personnes.
L’insuffisance de la promotion du mandat de protection future
Il y a un manque de connaissance de ce mécanisme par les Français, et dans l’ensemble, ils ne pensent pas à anticiper la maladie et le décès lorsqu’ils sont en bonne santé. Le rapport du comité des Etats généraux de la justice d’avril 2022 recommande aux autorités de mieux informer la population sur ce dispositif en lançant une campagne nationale ciblée sur des endroits spécifiques comme les CAF, les EHPAD, les hôpitaux et en s’appuyant sur le réseau des professionnels du droit, comme les notaires.
Difficulté de trouver son mandataire
Lorsque la décision est prise de mettre en place un mandat de protection future, des difficultés voient le jour. Le contexte familial joue un rôle important dans la mise en mécanisme. En effet, un contexte favorable et adapté à la situation personnelle et patrimoniale de son bénéficiaire facilite l’élaboration de ce mandat. Pour autant, le choix du mandataire peut s’avérer délicat. Il est nécessaire de désigner une personne de confiance pouvant administrer un patrimoine plus ou moins conséquent.
Le refus de la vente de la résidence principale par le mandataire
L’article 426 du Code civil se trouvant dans le chapitre relatif aux mesures de protection juridique des majeurs s’applique au mandat de protection future d’après la réponse de l’Assemblée nationale faite à M. Pradal. De ce fait, l’autorisation du juge sera nécessaire pour la vente de la résidence principale ou secondaire du mandant par le mandataire.
Cette contrainte rend l’intérêt du mandat de protection future moins évident, surtout lorsque le patrimoine se résume principalement à une seule propriété immobilière, la résidence principale.
Le manque de publicité du mandat de protection future
L’absence de registre des mandats de protection future rend difficile la prise en compte d’un tel acte. En outre, si le juge est appelé pour mettre en place un régime de protection, il ne sera pas en capacité de connaitre de l’existence du mandat de protection future.
Conclusion
Ces modifications permettraient d’élever le mandat de protection future au rang d’alternative réelle aux autres modes de protection. En effet, le mandat de protection future est un outil dont il est essentiel de se saisir en raison des protections qu’il offre.