Deliveroo France, condamné le 1er septembre 2022 à verser 9,7 millions d’euros à l’Urssaf pour travail dissimulé

21 septembre 2022

Condamnation Deliveroo France

Le 1er septembre 2022, Deliveroo France a été condamnée à verser une amende record pour la plateforme. Il convient alors de revenir sur cette affaire en s’intéressant au délit de travail dissimulé (I) pour ensuite analyser l’arrêt rendu par le tribunal de paris, qui a condamné la plateforme en retenant que la subordination des travailleurs à la plateforme aurait dû la mener à salarier ses livreurs (II). Il s’agira enfin de réfléchir à des perspectives d’encadrement juridique futur du statut encore flou des livreurs sur plateforme (III).

L’affaire Deliveroo France, ou la mise en évidence du recours massifs à des livreurs “faux indépendants”

Dès avril 2022, Deliveroo France, l’un des géants de la livraison de repas à domicile, était condamné par le tribunal correctionnel de Paris à payer une amende de 375 000 euros pour “travail dissimulé“, ce dernier relevant l’existence d’un “lien de subordination permanent” entre les livreurs et la plateforme. Deux anciens dirigeants avaient également été condamnés à 12 mois de prison avec sursis.

Pourtant, si cette sanction semblait prometteuse et dissuasive, Deliveroo France a de nouveau été condamnée pour le même chef, le 1er septembre 2022 par le tribunal de Paris, au versement de 9,7 millions d’euros à l’Urssaf.

Cette affaire, qui semble se répéter au fil des mois, semble donc mettre en évidence le recours massif par les plateformes de livraison à des livreurs “faux indépendants”, leur permettant ainsi de bénéficier de tous les avantages de l’employeur sans les inconvénients liées aux charges du contrat de travail. C’est la raison pour laquelle l’Urssaf s’efforce de réprimer ce délit de travail dissimulé, qu’elle définit comme “un délit recouvrant la dissimulation totale ou partielle d’activité ainsi que la dissimulation totale ou partielle d’emploi salarié”.

Pourtant, si l’Espagne et le Portugal ont reconnu dès 2021 le statut de salarié aux livreurs, la France semble sur ce point avoir un léger retard. Cette affaire soulève alors les difficultés découlant du défaut d’encadrement juridique du statut de ces livreurs.

Deliveroo condamné pour dissimulation de 2300 emplois entre 2015 et 2016

La plateforme Deliveroo a été condamnée pour avoir dissimulé près de 2300 emplois en Île-de-France entre 2015 et 2016, et d’avoir ainsi échappé à des cotisations sociales et contributions sociales.

En effet, pourtant avertie dès avril 2022, la plateforme s’est bornée à considérer que ses livreurs sont des prestataires indépendants dont l’activité est dénuée de tout lien avec l’employeur. Elle nie alors l’existence de tout lien de subordination entre l’employeur et les livreurs.

C’est donc sur l’existence ou non d’un “ lien de subordination ” que les avis s’opposent dans cette affaire. En effet, c’est radicalement le contraire qui ressort de la décision du tribunal de Paris en date du 1er septembre 2022.

Le Tribunal de Paris considère que Deliveroo aurait dû salarier ses livreurs au regard d’une incontestable subordination et d’une” livraison qui relève indissociablement de son activité”

Le 1er septembre 2022, pour fonder la condamnation de la plateforme à verser 9,7 millions d’euros à l’Urssaf, le tribunal judiciaire de Paris a estimé que “la SAS Deliveroo qui se définit comme une plateforme de mise en relation, ne se borne pas à mettre en relation des clients finaux et des restaurateurs partenaires, qui ne sont jamais en contact, mais exécute elle même la livraison des repas préparés par le truchement de livreurs, de sorte que la livraison relève indissociablement de son activité”.

En somme, le tribunal considère que la plateforme aurait dû salarier les livreurs au regard de l’incontestable ” lien de subordination ” existant entre l’employeur et le livreur. Pour ce faire, elle retient un faisceau d’indices tels que le port d’un uniforme, la fourniture d’une partie du matériel, le rappel régulier des obligations et consignes, la fixation unilatérale de la rémunération ou encore les sanctions prévues en cas de manquement des livreurs, ces dernières pouvant aller jusqu’à la résiliation de leur contrat commercial.

Face à sa condamnation, la plateforme Deliveroo a annoncé son intention de faire appel du jugement en invoquant une procédure “ni régulière ni équitable” et a tenté de se défendre en énonçant que l’enquête de l’Urssaf portait sur “un modèle ancien qui n’a plus cours aujourd’hui”. La plateforme persiste donc à soutenir qu’elle ne fait que “mettre en relation” des clients, restaurateurs et livreurs, sans toutefois qu’un lien de subordination n’entre en jeu.

Les juges ont quant à eux affirmé que les demandes de l’Urssaf tendant au recouvrement des sommes non perçues étaient “parfaitement justifiées”.

Les perspectives d’encadrement juridique du statut des livreurs de plateforme

Il convient enfin de réfléchir sur les perspectives futures d’encadrement juridique du statut, encore flou aujourd’hui en France, de ces travailleurs, menant la jurisprudence à procéder de manière casuistique.

En effet, cette affaire semble résulter d’un cadre juridique flou qui pousse aujourd’hui les juges à trancher et apprécier au cas par cas sans pouvoir s’appuyer sur une jurisprudence constante en la matière.

Cette décision semble alors s’inscrire dans la continuité de la refonte du statut des travailleurs pour plateforme numérique qui en sont économiquement indépendants. En effet, depuis le 9 décembre 2021, une proposition de directive de la commission européenne ambitionne d’améliorer et d’encadrer, clairement et juridiquement, les conditions de travail de ces travailleurs en instaurant une présomption de salariat. Un projet très prometteur, qui demeure toutefois toujours en discussion au conseil de l’Union européenne.

Il convient alors de se demander si cette proposition de directive mènera la France à s’attarder sur l’encadrement de ce statut, tout comme l’a fait l’Espagne avec la loi Riders du 12 août 2021 ayant permis aux livreurs de bénéficier d’une présomption de salariat.

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