La loi du 14 février 2022 intervient suite à l’échec du régime de l’EIRL. En effet, cette loi de 2022 crée un nouveau statut permettant l’exercice individuel de l’activité sans emporter responsabilité sur l’ensemble du patrimoine, ni création d’une personne morale. Cette loi modifie en profondeur le statut de l’entrepreneur individuel.
Mise en place du nouveau régime
En premier lieu, il est important de rappeler que la loi du 14 février 2022 n’est pas rétroactive. En effet, les EI en exercice se verront appliquer le nouveau régime qu’en ce qui concerne les dettes naissant après l’entrée en vigueur de la loi, pour celles nées avant l’entrée en vigueur de la loi ce sera l’ancien régime qui continuera de s’appliquer.
De plus, le régime ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité.
- Si l’entrepreneur relève de plusieurs registres, on tient compte de l’immatriculation la plus ancienne.
- À défaut d’immatriculation, la première utilisation de la dénomination vaut date déclarée du début d’activité pour identifier le premier acte en qualité d’EI et ainsi marquer la prise d’effet du dispositif.
Enfin, Il est important de préciser que, pour un commerçant de fait, le régime de l’EI n’est pas applicable, celui-ci sera responsable sur l’ensemble de son patrimoine.
Protection renforcée du patrimoine
Depuis 2022, le choix d’opter pour le statut d’EI permet à l’entrepreneur de disposer de 2 patrimoines :
- un patrimoine professionnel ;
- et un patrimoine personnel.
La disposition de ces 2 patrimoines est automatique, sans devoir faire des démarches spécifiques comme avec l’EIRL ou l’EURL. Cette séparation est automatique et protège davantage le patrimoine de l’entrepreneur. En effet, l’assiette des créanciers est limitée car chaque patrimoine répond des dettes correspondantes. Les créanciers professionnels ne pourront pas saisir les biens se trouvant dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur et inversement.
Cependant, il existe tout de même des exceptions à cette règle. En effet, les créanciers professionnels ne seront pas limités au patrimoine professionnel en cas de sûretés conventionnelles ou si l’entrepreneur renonce, sur demande du créancier, à la séparation de son patrimoine professionnel et de son patrimoine personnel.
De plus, en ce qui concerne les créanciers personnels, ils peuvent atteindre le bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos de l’EI si le patrimoine personnel de l’entrepreneur est insuffisant pour assumer ses dettes personnelles. Cette protection prendra fin en même temps que le dispositif. En effet, en cas de cessation d’activité ou de décès de l’entrepreneur les patrimoines seront réunis permettant ainsi aux créanciers de saisir aussi bien une imprimante qu’un fauteuil afin de se faire rembourser.
Transmission du patrimoine professionnel simplifiée
Le patrimoine professionnel est une universalité de droit, c’est un tout composé d’un actif et d’un passif. Ce tout peut maintenant être cédé, transféré entre vifs ou apporté en société sans pour autant procéder à la liquidation judiciaire de celui-ci, comme c’était le cas avant.
On a une transmission universelle du patrimoine professionnel qui emporte à la fois la cession des biens, des droits, des obligations mais aussi la cession des sûretés dont il est constitué. De plus, en cas d’apport à société nouvellement créée, l’actif disponible doit permettre de faire face au passif exigible, c’est-à-dire qu’on ne peut pas transférer un patrimoine en cessation de paiements.
Enfin, le transfert de propriété n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité au BODACC afin d’informer les créanciers du changement de propriétaire et permettre aux créanciers dont les créances sont nées avant la publicité du transfert de faire opposition au transfert du patrimoine professionnel.