Assignation en justice de BNP Paribas pour manquement à son devoir de vigilance

20 mars 2023

Détour par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des entreprises en matière environnementale

Trois organisations non gouvernementales de défense de l’environnement, Les Amis de la Terre, Oxfam France et Notre affaire à tous, ont assigné BNP Paribas en justice le 23 février 2023 pour sa “contribution significative” au réchauffement climatique, après lui avoir adressé une mise en demeure le 26 octobre précédent. Les associations reprochent à la banque d’avoir des entreprises du secteur pétrolier et gazier comme clientes, et utilisent le motif du “devoir de vigilance” pour attaquer une banque pour la première fois. Les ONG exigent que BNP Paribas cesse de financer les nouveaux projets d’énergies fossiles et adopte un plan de sortie du pétrole et du gaz. Retour sur les enjeux de cette affaire historique !

Contexte de l’affaire BNP Paribas

Au regard de l’importance croissante des enjeux environnementaux, les grandes entreprises françaises tendent de plus en plus à s’engager en matière de RSE (responsabilité sociale environnementale). 

Pourtant, si la Finlande, l’Islande et la Norvège se hissent aujourd’hui aux premières places du classement des pays les plus durables dans le monde selon une étude du Global Risk Profile en date du 8 mars 2023, la France occupe quant à elle la 17ème place, en raison de ses lacunes en matière environnementale et de la hausse des émissions de gaz à effet de serre résultant notamment de la reprise de l’économie post-confinement.

Entre pollution pétrolière, déversement de déchets toxiques et dangereux, ou encore fuites de gaz mortel … Les activités de certaines multinationales sont susceptibles de générer des conséquences dramatiques sur l’environnement. Émerge alors la nécessité de placer les enjeux environnementaux au cœur des préoccupations des multinationales.  

Les assignations pour manquement au devoir de vigilance tendent alors à se multiplier. Le groupe EDF avait été assigné en justice en 2020 pour son projet de parc éolien, Casino pour la déforestation, ou encore plus récemment TotalEnergies pour son projet de pipeline géant en Afrique. 

C’est désormais au tour de BNP Paribas de se voir assignée en justice pour manquement à son devoir de vigilance, résultant notamment de la loi du 27 mars 2017. Une question se pose alors : nous dirigeons-nous “vers un procès climatique historique” ?

Détour par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des entreprises en matière environnementale

Le devoir de vigilance est défini comme l’obligation des entreprises de prévenir toutes atteintes graves aux droits humains ou à l’environnement liés à leurs opérations, ou à celles de leurs filiales, sous-traitants, ou fournisseurs. 

 C’est depuis les années 2010 qu’une véritable prise de conscience a eu lieu quant aux conditions de travail dangereuses dans les chaînes de production textiles utilisées par certaines multinationales. En effet, le scandale résultant de l’effondrement du célèbre bâtiment « Rana Plaza » dans la banlieue du Bangladesh, qui abritait des usines textiles de grandes marques européennes, et causant plus de 1000 morts, a propulsé le mouvement de « vigilance environnementale » en France et à l’international. 

Il fallut cependant attendre le 27 mars 2017 (loi n°2017-399) pour voir naître la première loi française relative au devoir de vigilance des entreprises en matière de respect des droits humains et environnementaux. La France devient alors le premier État, à l’échelle mondiale, à prévoir légalement la responsabilité des entreprises en cas d’atteintes environnementales.

Celle-ci implique alors l’obligation pour les entreprises de prévenir, et le cas échéant de réparer, les dommages environnementaux causés par leurs activités ou par celles de leurs filiales. Sont ainsi concernées les entreprises établies en France, et comprenant au moins 5000 salariés en France ou 10 000 dans le monde.

Il en résulte que les entreprises concernées sont tenues de publier dans leur rapport annuel et de mettre en œuvre de façon effective un plan de vigilance, destiné à identifier et prévenir les risques d’atteintes aux droits de l’environnement. Désormais codifié à l’article L225-102-4 du Code de commerce, ce plan de vigilance doit comporter « les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie ».

En outre, 5 mesures doivent y être prévues :

  • Les risques ;
  • Les procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels la société mère/l’entreprise donneuse d’ordre entretient une relation commerciale établie ;
  • Les actions adaptées pour atténuer les risques ou prévenir les atteintes graves ;
  • Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements en cas de réalisation des risques ;
  • Un dispositif de suivi des mesures mises en oeuvre .

À cet égard, la loi prévoit deux mécanismes judiciaires pour garantir son application. D’abord, toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut mettre l’entreprise concernée en demeure de respecter ses obligations. Puis, au bout de 3 mois à compter de la mise en demeure, et en l’absence de régularisation de la situation, le juge peut être saisi pour enjoindre à l’entreprise de se conformer à son devoir de vigilance, le plus souvent sous astreinte financière. L’article 2 de la loi précise que la responsabilité civile de l’entreprise de l’entreprise peut être engagée en cas de manquement à ses obligations, s’analysant en l’absence de mise en œuvre dudit plan de vigilance ou encore en la mise en œuvre d’un plan défaillant ou insuffisant. 

Ainsi, bien que trop rarement mise en lumière, la loi du 27 mars 2017 a constitué une avancée majeure en matière de prévention des atteintes causées par les entreprises à l’environnement. C’est alors sur ce fondement, que 3 ONG ont assigné BNP Paribas en justice (II).

L’assignation de BNP Paribas pour manquement à son devoir de vigilance, le premier contentieux climatique à viser un acteur bancaire

L’assignation de BNP Paribas pour manquement à son devoir de vigilance constitue le premier contentieux climatique, “d’une longue série” affirment certaines associations, à viser un acteur bancaire.

En effet, après avoir mis en demeure la banque française dès octobre 2022 afin que cette dernière cesse de soutenir financièrement les entreprises qui développent des nouveaux projets de production de pétrole et de gaz, 3 ONG (Les amis de la terre France, Oxfam France, Notre affaire à tous) ont assigné BNP Paribas en justice, devant le tribunal judiciaire de Paris, le 23 février 2023 pour non-respect du devoir légal de vigilance et pour sa responsabilité dans la crise climatique.

Ces dernières l’accusent notamment d’être « le premier financeur européen et cinquième mondial du développement des énergies fossiles, avec 55 milliards de dollars de financements accordés entre 2016 et 2021 à de nouveaux projets d’extraction ». 

Les ONG avancent à cet égard que « la loi française sur le devoir de vigilance impose aux multinationales de tous les secteurs une obligation d’agir pour protéger les droits humains et l’environnement, et ce de manière effective” et sollicitent la cessation par BNP Paribas de tout soutien financier à l’expansion de nouveaux projets fossiles.

BNP Paribas, estimant les reproches infondés, déplore alors que « les ONG engagent la voie contentieuse plutôt que la voie du dialogue » avant de réaffirmer avec certitude que « la transition écologique est le seul chemin viable pour l’avenir de nos économies ». En réaction, BNP Paribas s’est fixée pour objectif à l’horizon 2030 de réduire de 30% ses émissions liées à l’extraction et la production de gaz, ainsi que de 80% celles liées à l’extraction et la production de pétrole. Cela mènerait à réduire à seulement 1 milliard d’euros l’encours de financement à l’extraction et la production de pétrole, contre 5 milliards d’euros aujourd’hui. 

Toutefois, cela reste “insuffisant” aux yeux des ONG, qui continuent de déplorer la situation. Ces dernières énoncent que « les nouveaux engagements de BNP Paribas ne portent que sur les prêts aux entreprises et non sur l’aide à l’émission de nouvelles actions et obligations, des modes d’actions financiers très utilisés dans le secteur pétrolier et gazier” avant d’ajouter « Par ailleurs, l’échéance 2030 apparaît trop lointaine. La science nous dit qu’il faut cesser tout nouveau projet fossile dès aujourd’hui. Un prêt accordé jusqu’en 2030 signifie qu’il va financer des infrastructures qui vont encore émettre du CO2 jusqu’à 2050 et au-delà ».

Il appartient alors désormais au juge de se prononcer, en vérifiant si les mesures proposées face au risque climatique sont adaptées et suffisantes, ou d’enjoindre le cas échéant à la banque de prendre de nouvelles mesures, ces dernières pouvant aller jusqu’à l’arrêt total de l’activité à l’origine du dommage ou encore le désinvestissement.

Mais ce n’est pas tout. Après l’assignation par les ONG, ce sont 600 scientifiques français qui ont signé une lettre ouverte à destination du conseil d’administration de BNP Paribas, appelant cette dernière à cesser de soutenir l’ouverture de nouveaux gisements d’énergies fossiles. 

Ainsi, si le devoir de vigilance apparaît comme la nouvelle arme des ONG à l’égard des grandes entreprises émettrices de CO2, il convient de s’interroger sur les chances de cette assignation en justice d’aboutir (III).

Le constat général d’une mise en oeuvre des plans de vigilance nuancée en pratique

La mise en application de cette loi du 27 mars 2017 semble nuancée/controversée en pratique. En effet, certains déplorent le caractère « trop large » des mesures édictées, laissant ainsi une marge d’appréciation importante aux entreprises concernées. En résulte alors une hétérogénéité des plans de vigilance, dont le contenu varie d’une société à l’autre.

Dans ce prolongement, plusieurs associations dénonçaient dans un rapport en 2019 que « les objectifs de la loi ne sont que très partiellement pris en compte. Chaque entreprise a appliqué la loi avec des niveaux d’exigence disparates, la plupart des plans étant encore trop centrés sur les risques pour l’entreprise, et pas assez sur les risques pour les tiers ou l’environnement »

Cette problématique fait alors l’objet de vifs débats, et ce d’autant plus que les mécanismes judiciaires aboutissent rarement à l’engagement de la responsabilité/la condamnation des entreprises responsables d’atteintes graves à l’environnement. Le bilan dressé demeure donc pour l’heure négatif. En témoigne l’action intentée contre TotalEnergies, dénonçant divers manquements à son devoir de vigilance, n’ayant pas abouti. Pourtant, dans chacune de ses décisions, les juges du tribunal judiciaire ne se sont pas privés de critiquer le caractère trop lacunaire de la loi de 2017, estimant que celle-ci aurait dû préciser les moyens de parvenir à ses objectifs ambitieux. Les ONG réaffirmaient alors « une fois de plus, c’est une occasion manquée par la justice française. Il est indispensable que cette procédure puisse être effective pour atteindre l’objectif central d’empêcher les violations des droits humains et les dommages environnementaux avant qu’ils ne surviennent ». 

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