L’article L.134-1 du Code de commerce évoque l’agent commercial en tant que mandataire qui est chargé de négocier et de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services pour le compte d’autrui. Le législateur pose deux articulations : la qualité d’agent commercial et le contrat de l’agent commercial.
La qualité d’agent commercial
La qualité d’agent commercial se détermine à travers son statut de mandataire et le caractère indépendant et permanent de son activité.
Un statut de mandataire
« L’agent commercial est un mandataire ».
C’est par ces termes que le législateur définit ce professionnel à l’article L.134-1 du Code de commerce. L’agent commercial est donc un mandataire professionnel qui agit pour le nom et pour le compte de son mandant. Il s’agit là d’un mandat de représentation car l’agent commercial n’agit pas pour lui-même. Celui-ci se distingue du commissionnaire qui quant à lui, agit en son nom propre.
Auparavant, il était considéré que le statut de l’agent commercial était tributaire de son pouvoir de négocier les contrats.
Cela signifiait que la qualité d’agent commercial n’était que pour celui dont le mandat emportait capacité de négocier des contrats. La Cour de cassation a tranché avec cette conception.
Le juge déclare dans un arrêt du 12 mai 2021, qu’il n’est pas indispensable pour un mandataire de disposer d’un pouvoir de négociation de contrats pour avoir la qualification d’agence commerciale.
La loi oblige l’agent commercial à s’immatriculer au registre des agents commerciaux. Néanmoins, cela n’est pas une condition à l’application du statut d’agent commercial.
Ce manquement le rend tout de même passible de sanction pénale.
Une activité indépendante et permanente
Son activité est le second élément qui permet de déterminer la qualité d’agent commercial. Celui-ci exerce son activité « à titre de profession indépendante… de façon permanente ».
Une activité indépendante
Ceci est rappelé par la Cour de cassation qui confirme dans un arrêt du 10 juin 2003 que l’indépendance est une condition nécessaire à la qualification d’agent commercial.
Cette indépendance entraîne une certaine liberté pour l’agent commercial, dans l’organisation de son travail, l’embauche ou non de collaborateurs (sous-agents) ou encore l’acception de non d’un nouveau mandat. Sur ce point particulier, le législateur interdit d’accepter sans l’accord préalable de ses mandants, la représentation d’un nouveau mandant, si celui-ci est un concurrent.
Une activité permanente
Le second caractère de l’activité de l’agent commercial est la permanence.
L’agent commercial exerce son activité professionnelle de manière habituelle et permanente. La permanence inclut une idée de régularité, de fréquence dans l’accomplissement des missions.
L’agent commercial doit réaliser plusieurs opérations pour le compte d’un commettant, et non de manière ponctuelle. Un arrêt de la Cour de Justice de la Communauté Européenne du 16 mars 2006, aff. C-3/04, précise qu’un seul contrat de représentation prorogé sur plusieurs années remplit le critère de permanence.
Le contrat d’agent commercial
L’étude du contrat de l’agent commercial passe par les quatre points détaillés ci-dessous.
La formation du contrat
La loi n’impose en principe aucun formalisme à la formation du contrat d’agent commercial.
Il n’est pas obligé qu’il soit écrit. Toutefois, il peut l’être sur demande de l’une des parties.
Il y a deux conditions qui obligent les parties à le consigner par écrit.
La clause de non-concurrence post-contractuelle.
Prévue à l’article L.134-14 du Code de commerce, cette obligation de non-concurrence interdit à l’agent commercial de concurrencer le mandat à l’expiration de son mandat.
Elle est limitée à 2 ans, et seulement dans une zone géographique bien précise.
La clause de non-renonciation au statut
Il en est de même de la clause de non-renonciation au statut, dans les conditions prévues à l’article L.134-15 du Code de commerce.
Lorsque les deux parties sont commerçantes, la preuve du contrat peut être apportée par tout moyen, à défaut de se référer à l’article 1359 du Code civil. Il faut savoir que généralement, les parties choisissent la forme écrite.
L’exécution du contrat
Généralement, le contrat a un terme fixe (CDD – contrat à durée déterminée). S’il se poursuit au-delà du terme, il se transforme alors automatiquement en CDI (contrat à durée indéterminée).
L’agent commercial a une obligation de loyauté à l’égard de son commettant.
Les deux parties s’obligent réciproquement à un devoir d’information. Ils doivent réciproquement se communiquer toute information utile voire même indispensable à l’accomplissement de la mission. Le mandant doit faciliter le travail de l’agent commercial en bon professionnel tandis que ce dernier doit pour sa part communiquer au mandant toutes les opérations entreprises dans l’exécution de sa mission.
La rémunération de l’agent commercial
La plupart du temps, l’agent commercial est rémunéré par la commission qui est librement fixée par les parties. Elle peut alors varier selon la complexité de la mission (article L.134-5, al. 1).
Si les parties n’ont pas déterminé la rémunération à l’avance, l’agent commercial est alors payé selon les coutumes et usages professionnels (article L.134-5, al. 3). La commission est due dès accomplissement de la mission, au plus tard le dernier jour du trimestre suivant la date d’accomplissement de la mission.
Le salaire de l’agent commercial doit correspondre au moins aux salaires pratiqués dans la région géographique où s’est exécutée la mission.
Il faut noter que, même lorsque le contrat de l’agent commercial est arrivé à son terme, celui-ci peut toujours prétendre aux commissions, tant que le mandant continue d’exécuter les commandes dues aux diligences de l’agent durant l’exécution de son contrat.
La fin du contrat
Le terme du contrat de l’agent commercial soulève deux points :
Le respect du délai de préavis
Le délai de préavis intervient uniquement pour les contrats en CDI.
Lorsqu’il est en CDD, les parties ont déjà convenu de la date du terme du contrat. Lorsqu’elles souhaitent mettre un terme au contrat de représentation, l’une et l’autre partie doivent respecter un délai de préavis bien déterminé. La durée du préavis dépend de la durée du contrat.
- Contrat d’un an : préavis de 1 mois ;
- Contrat de 2 ans : préavis de 2 mois ;
- Contrat de 3 ans : préavis de 3 mois.
Le contrat ne peut prévoir des délais de préavis plus courts. Toutefois, les parties peuvent s’accorder sur des délais de préavis plus long. Le non-respect du délai de préavis expose son auteur au paiement de dommages et intérêt (article L.134-11), excepté les cas de faute grave ou de force majeure.
Le droit à l’indemnité de rupture
Une indemnité compensatrice est due à l’agent commercial en cas de rupture d’un CDI. Elle répare le préjudice subi par la fin du contrat. L’indemnité de rupture doit être réclamée par l’agent commercial dans l’année suivant la rupture du contrat. Toute clause contraire est réputée nulle et non écrite (article L.134-16).
Si la cessation du contrat résulte d’une faute grave de l’agent, d’une cession de contrat ou de l’initiative de l’agent commercial (sauf exceptions) alors l’indemnité ne sera pas due (article L.134-13).