Article L.134-12 du Code de commerce – L’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial

13 mars 2023

Article L.134-12 du Code de commerce - L'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial

L’article L.134-12 du Code de commerce est relatif au droit à l’indemnité de fin de contrat dont bénéficie l’agent commercial. En effet, la cessation de la collaboration avec le mandant donne droit pour l’agent commercial, à la réclamation d’une indemnité de fin de contrat. C’est ce qu’a retenu le législateur à l’article L.134-12 du Code de commerce. Cet article nous emmène à nous interroger sur le principe du droit à une indemnité de rupture du contrat de travail, sa mise en œuvre et enfin ses exceptions.

Le principe du droit à l’indemnité de fin de contrat : que faut-il retenir ?

Le principe du droit à l’indemnité de rupture est un privilège que le législateur a accordé à l’agent commercial licencié ou en fin de contrat.

Quelles situations donnent droit à une indemnité de fin de contrat ?

L’indemnité de fin de contrat est due lorsque la relation entre l’agent commercial et le mandant est rompue. L’article L.134-12 du Code de commerce dispose à cet effet que « En cas de résiliation du contrat de travail  ou cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité de licenciement ou indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. ».

Trois situations permettent à l’agent commercial de bénéficier d’une indemnité de fin de contrat :

  • L’arrivée du terme du contrat à durée déterminée (CDD)

Lorsque le contrat arrive à son terme, la relation commerciale est rompue et l’indemnité de fin de contrat est due, tout simplement. C’est une position que soutient la jurisprudence (Cass. Com, 23 avril 2003, n°01-15639). A noter que l’indemnité est due même en cas de contrat à durée indéterminé (CDI). L’indemnité est due sur le fondement du préjudice subi par la perte de revenus ou perte de commissions.

  • La cessation des effets du contrat du fait du mandant

L’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi lorsque la rupture intervient à l’initiative du mandant, lorsque les faits ayant conduit à la rupture à l’initiative de l’agent commercial sont imputables au mandant, ou encore en cas de refus du mandant d’agréer le successeur de l’agent.

  • La cessation du contrat du fait du décès de l’agent commercial ou son invalidité à poursuivre l’exécution du contrat

L’invalidité ou incapacité peut résulter de l’âge, l’infirmité ou inaptitude la maladie rendant impossible la poursuite normale de l’activité de l’agent commercial, entrainant de plein droit la rupture du contrat à l’initiative du mandant. Dans un arrêt du 23 juin 2015, n°14-14.856, la Cour de cassation a retenu que l’atteinte de l’âge de la retraite ne justifie le droit à l’indemnité de fin de contrat.

En cas de rupture du contrat, l’agent commercial doit réclamer deux types d’indemnités au mandant : une indemnité de congés payés, même pour un licenciement économique, ou motivé par en cas de licenciement pour cause de force majeure, et une indemnité de préavis, une indemnité de rupture du contrat. Prévues par le Code du travail, ces indemnités peuvent également être mentionnées dans le cadre d’une convention collective.

Tout litige relevant du droit du travail sont portés devant de conseil de prud’hommes.

Quel est le régime du droit à l’indemnité de fin de contrat ?

Le droit à l’indemnité est d’ordre public. C’est ce qui ressort de l’article 134-16 du Code de commerce « Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles … L. 134-12 et L. 134-13 ».

La jurisprudence veille ainsi au respect du caractère d’ordre public du droit à l’indemnité de fin de contrat de  l’agent commercial (Cass.com., 21 octobre 2014, n° 13-18370). Toutefois, la Cour de cassation considère que le caractère d’ordre public du droit à l’indemnité de fin de contrat ne vaut qu’en droit interne (Cass.com., 5 janvier 2016, n°14-10.628). C’est dire en d’autres termes que dans un contrat international les parties sont libres de choisir le droit applicable.

Quelles sont les modalités de mise en œuvre du droit à l’indemnité ?

Comment est mis en œuvre le droit à l’indemnité de fin de contrat ? Cette mise en œuvre repose sur le délai pour solliciter l’indemnité et sur le calcul de son montant.

Dans quel délai solliciter l’indemnité de fin de contrat ?

L’article L.134-12 alinéa 2 du Code de commerce dispose « L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. ».

Après la rupture conventionnelle, l’agent commercial licencié dispose d’un délai d’un an pour introduire sa demande de paiement d’indemnité auprès du mandant.

Le délai pour solliciter le paiement de l’indemnité court à partir de la cessation effective de la relation contractuelle (Cass.com., 18 janvier 2011, n°09-72.510).

Quel est le montant de l’indemnité ?

Le calcul du montant de l’indemnité varie en fonction du montant du chiffre d’affaires réalisé par l’agent commercial avec le mandant, et de la durée de l’ancienneté des relations contractuelles.

Selon les pratiques du milieu professionnel, le montant de l’indemnité de fin de contrat d’un agent commercial est très souvent égal au montant total des commissions perçues pendant son mandat, si celui-ci a duré moins de deux ans, ou alors au montant des commissions perçues au cours des deux dernières années.

Quelles sont les exceptions au principe du droit à l’indemnité

L’article L.134-13 du Code de commerce prévoit trois situations dans lesquels l’agent commercial n’aurait pas droit à l’indemnité de fin de contrat.

La faute grave de l’agent commercial

Selon l’article L.134-13 1°, si l’agent commercial commet une faute grave, il peut être privé de son droit à l’indemnité. Lorsque le mandant invoque cet argument, il doit le prouver. La faute grave ne peut faire l’objet de prédéfinition contractuelle. La jurisprudence retient quel la faute grave est un fait qui porte atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel (Cass.com, 15 octobre 2002, n°00-18.122), comme la vente de produits concurrents.

Autres exonérations au principe

Selon l’article L.134-13 2°du Code de commerce, la rupture du contrat à l’initiative de l’agent commercial, sans justification le prive également de son droit à l’indemnité de fin de contrat.

Selon l’article L.134-13 3°, lorsque l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu d’un contrat d’agence, il perd son droit à l’indemnité. En effet, du fait que l’agent ait reçu de la part du cessionnaire une contrepartie financière de cette valeur patrimoniale (contrat d’agence), il n’est plus fondé à solliciter une indemnité de fin de contrat.

Bon à savoir, l’indemnité de fin de contrat est due même lorsque la rupture du contrat intervient pendant la période d’essai (Cass.com., 23 janvier 2019, n°15-14.212).

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