Article L.110-1 du Code du commerce : L’acte de commerce

13 février 2023

Article L.110-1 du Code du commerce - L'acte de commerce

Qu’est-ce qu’un acte de commerce ? C’est là une question centrale à laquelle le législateur n’a pas répondu. En effet, les articles L.110-1 du Code du commerce s’évertuent à donner une liste (résolument non exhaustive) d’actes de commerce. Bien que cette énumération puisse orienter vers une définition de l’acte de commerce, elle suscite davantage de questions sur les caractéristiques de l’acte de commerce et sur la qualité de commerçant. Est-ce sa forme ou sa nature qui définit l’acte de commerce ? Ou alors est-ce la qualité de son auteur ? Et enfin quels sont les types d’actes de commerce ?

L’article L110-1 du Code de commerce : l’introduction à l’acte de commerce

Quelles sont les différentes conceptions de l’acte de commerce ?

Pour comprendre ce qu’est un acte de commerce, il faut déjà connaître les différentes conceptions qui ont conduit à le définir.

Selon la conception subjective du droit commercial, les actes de commerce se rapportaient uniquement aux actes accomplis par les personnes ayant la qualité de commerçant.

D’après la conception objective du droit commercial, avec la révolution par la proclamation de la liberté du commerce et de l’industrie (loi le Chapelier des 14 et 15 juin 1791), toute personne commerçant ou pas est libre d’accomplir des actes commerce. Le qualificatif d’acte de commerce tient ici à la nature de l’acte posé.

Ainsi, la conception actuellement dualiste du droit commercial est issue des ces deux précédentes conceptions. Elle retient pour la détermination de l’acte de commerce :

  • la nature de l’acte ;
  • et la qualité de commerçant de son auteur.

Qu’est-ce qu’un acte de commerce ?

L’article L.110-1 du Code de commerce ne nous livre pas une définition de l’acte de commerce. D’ailleurs, ni la doctrine ni la jurisprudence ne se sont vraiment évertuées à définir l’acte de commerce. Sa définition pourrait alors être tirée de ses caractéristiques et de son régime juridique.

L’acte de commerce est alors tout acte soumis au droit commercial, à l’exclusion du droit administratif ou du droit civil, en raison de sa nature, de sa forme ou encore de la qualité de commerçant de son auteur.

Qu’est-ce qu’un commerçant ?

L’article L.121-1 du Code de commerce définit le commerçant comme toute personne qui accomplit des actes de commerce à titre de profession habituelle. Donc pour avoir la qualité de commerçant, deux critères sont à retenir :

  • L’accomplissement d’actes de commerce : le commerçant accomplit des actes de commerce.
  • Cet accomplissement doit être à titre de profession, de façon répétée et non isolée.

L’acte doit être un acte de profession que le commerçant accomplit régulièrement, et non de manière isolée.

Bon à savoir :
On parle de présomption de commercialité lorsqu’un acte de commerce est présumé relevant du droit commercial. Cette présomption introduit l’idée que tout acte de commerce ne donne pas forcément lieu à l’application du droit commercial. C’est le cas des actes de commerce accomplis isolément, par des non-commerçants, ou à des fins autres que spéculatives.
La présomption peut être simple pour les actes de commerce par nature (présomption simple de commercialité) ou irréfragable pour les actes de commerce par la forme (présomption irréfragable de commercialité).

La typologie des actes de commerce

La lecture des articles L.110-1 et suivants du Code de commerce laisse entrevoir trois types d’actes de commerce :

  • Les actes de commerce par nature ;
  • Les actes de commerce par la forme ;
  • Les actes de commerce par accessoire ;

Qu’est-ce qu’un acte de commerce par nature ?

Est réputé par nature, tout acte de commerce dont son objet le soumet automatiquement aux dispositions du droit commercial et ce malgré sa forme ou la qualité de la personne qui l’accomplit. Comme objet de l’acte de commerce par nature, on peut citer :

  • Le négoce : achat et vente (ou revente) de biens mobiliers ou immobiliers, etc. ;
  • La manufacture : activité de transformation, etc. ;
  • La prestation de services : fournitures de biens et services, etc. ;
  • Les opérations d’intermédiaires : intermédiation entre deux personnes, courtier, etc. ;
  • Les opérations financières : assurance, opérations de bourse, courtage, etc. ;
  • La location meubléé.

A noter toutefois que certains actes ou activités peuvent en être exclus telle l’activité agricole (Art. L.311-1 al. 1er du Code rural), ou encore les activités intellectuelles (professions libérales, etc.).

Qu’est-ce qu’un acte de commerce par la forme ?

En dépit de son objet ou de son auteur, un acte peut être qualifié d’acte de commerce ou acte commercial par le simple fait de sa forme.

Se rapportant à la forme, deux types d’actes sont commerciaux. Il s’agit de :

La lettre de change (Art. L.110-1 10° du Code de commerce)

C’est un document écrit par lequel une personne (le tireur), donne à une autre personne (le tiré), l’ordre de payer à une troisième personne (le bénéficiaire ou porteur), une somme déterminée.
La lettre de change est un acte de commerce, mais ne donne pas pour autant la qualité de commerçant à son auteur (le tireur).

Les sociétés commerciales par la forme (Art. L.210-1 al. 2 du Code de commerce)

Elles acquièrent la qualité de sociétés commerciales dès leur immatriculation au RC (registre du commerce), quand bien même leur activité serait de nature civile. Il s’agit de la société par actions (SA), société à responsabilité limitée (SARL), société en commandite simple (SCS) et la société en nom collectif (SNC).

Une société civile peut être qualifiée de commerciale si elle exerce une activité commerciale.

En somme, tous les actes relatifs à la création, au fonctionnement et à la dissolution des sociétés commerciales sont des actes de commerce.

Qu’est-ce qu’un acte de commerce par accessoire ?

Ils sont fondés sur la théorie de l’accessoire. Les actes de commerce par accessoire n’ont pas été prévus par le législateur. C’est la jurisprudence qui les a dégagés. De prime abord, ce sont des actes civils, mais ils prennent un caractère commercial lorsqu’ils sont :

  • Rattachés à un acte de commerce ou une opération commerciale principale. L’auteur de l’acte ne doit pas être commerçant et l’acte doit avoir un objet commercial ou porter sur une opération commerciale. On parle d’acte de commerce objectif accessoire.
  • Accomplis par un commerçant pour les besoins de son activité. Un acte civil devient alors commercial en raison de la qualité de commerçant de son auteur et le cadre commercial dans lequel il est pris. On parle d’acte de commerce subjectif accessoire.

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