L’article 117 du Code de procédure civile : la nullité pour vice de fond

26 septembre 2023

L'article 117 du Code de procédure civile _ la nullité pour vice de fond

La validité d’un acte de procédure est soumise au respect des conditions de fond et de forme. Le non-respect de ces conditions entraîne l’irrégularité de l’acte et peut causer sa nullité. La nullité est la sanction qui frappe un acte juridique qui ne respecte pas les conditions de validité. On distingue les irrégularités de fond et les irrégularités de forme. L’article 117 du Code de procédure civile nous expose quels manquements sont constitutifs d’irrégularité de vice de fond. Dans cet article, nous allons voir qu’est-ce qu’un vice de fond, quels sont les actes constitutifs de vice de fond, et enfin, comment régulariser un vice de fond.

Qu’est-ce qu’un vice de fond ?

La notion de vice de fond

Un vice est en soi un défaut, une violation ou un manquement à une condition de validité d’un acte. Un vice de fond est alors un défaut d’un acte juridique dû à l’inobservation d’une condition de fond exigée par la loi. Il s’agit en d’autres termes de tout manquement qui vide un acte ou une procédure de son essence, de sorte que cette dernière ne peut plus être considérée comme telle.
Le vice de fond s’oppose au vice de forme. Régi par l’article 114 du Code de procédure civile, le vice de forme est davantage un manquement à une formalité. Alors que le vice fond est d’ordre public, c’est-à-dire entraîne une nullité absolue l’acte, l’irrégularité de forme doit être prévue par un texte pour entraîner la nullité de l’acte (nullité relative), excepté lorsque l’irrégularité touche la substance même des actes de procédure. Consultez notre article sur le vice de forme.

Mise en œuvre de la nullité pour vide de fond

Un vice de fond entraîne la nullité de l’acte ou de la procédure entachée. Le vice est caractérisé sans qu’il ne soit prévu par un texte et sans que la partie qui l’invoque ne rapporte la preuve d’un grief subi par le manquement (article 119 du CPC). Conformément à l’article 120 du CPC, l’exception de nullité pour vice de fond peut également être soulevée d’office par le juge, dès lors que la nullité en question présente un caractère d’ordre public.
Le législateur indique à l’article 118 du CPC, que l’exception de nullité fondée sur une inobservation des règles de fond peut être soulevée en tout état de cause, soit à tout moment de la procédure. A condition que son soulèvement ne procède pas d’une manœuvre dilatoire. Soulever la nullité ou invoquer la nullité d’un acte ne doit donc pas être fait en vue de prolonger la procédure.

Quels sont les actes constitutifs de vices de fond ?

L’article 117 du Code de procédure civile nous livre les manquements qui sont considérés comme violations aux conditions de fond et donc constitutifs de vices de fond. Nous les avons détaillés dans les points ci-dessous.

Le défaut de capacité d’ester en justice

Le défaut de capacité d’ester en justice est le premier manquement évoqué par le législateur. C’est assez révélateur car il se rapporte directement la personne titulaire du droit d’ester en justice (Cour d’appel ou Cour de cassation). Il peut alors s’agir d’une personne physique frappée d’une incapacité (mineur non émancipé, majeur en curatelle), ou d’une personne morale ne disposant pas de la personnalité juridique (société de fait, société créée de fait, société en participation, etc.).

Le défaut de pouvoir de représentation

« Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ». Le défaut de pouvoir de représentation est une cause de nullité, elle désigne la situation d’une personne physique ou personne morale qui ne dispose pas d’un mandat de représentation pour représenter une partie au procès (demandeur ou défendeur). La partie adverse peut donc demander la nullité de l’acte vicié.

Le défaut de capacité ou de pouvoir

« Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ». Ce type de cas est tout à fait particulier. Il renvoie à l’hypothèse de la représentation ad litem ou pouvoir de représentation d’une personne en justice. A l’exception des avocats pour qui le pouvoir de représentation est présumé, toute autre personne assurant la représentation d’une partie à un procès doit justifier d’un mandat express. Doivent également être prises en compte ici les conditions de représentation particulières de chaque juridiction.

Comment régulariser un vice de fond ?

L’inobservation d’une condition de fond entraîne la nullité d’office de l’acte vicié. Toutefois, cela n’est pas absolu. L’acte ou la procédure viciée peut être validé si l’irrégularité a été couverte avant la nullité prononcée par le juge (article 121 du CPC). L’auteur de l’acte entaché d’irrégularité de fond dispose donc de la possibilité de régulariser son acte. L’acte pourra ainsi produire ses effets. La régularisation de l’acte entraîne une validation rétroactive.

Pour régulariser un acte entaché de vice de fond, il faudrait que trois conditions cumulatives soient réunies (article 21 du CPC). Ces conditions sont exposées ci-dessous.

  • Première condition :

L’accomplissement d’un nouvel acte. L’acte rectifié doit venir remplacer et annuler l’acte vicié et ainsi couvrir la nullité relative.

  • Deuxième condition :

Il faut noter que selon l’article 121 du CPC, seules les nullités susceptibles de couverture sont régularisables. C’est dire donc que toutes les nullités ne peuvent pas toujours être couvertes. Toutefois le législateur ne donne pas d’indications sur les nullités qui peuvent faire l’objet de régularisation et les autres. De ce fait, il s’en est déduit de la pratique que pour qu’un acte vicié puisse être régularisé, il faut qu’il ne soit pas frappé de forclusion depuis son accomplissement. Par ailleurs, il revient à chaque juridiction d’apprécier au cas par cas la possibilité de corriger un acte vicié.

  • Troisième condition :

La dernière condition est que la rectification de l’acte vicié doit intervenir avant que les juges du fond statuent, soit avant la clôture des débats.

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