Le droit spécial des sociétés est composé de multiples actions et notions découlant de stratégies mis en place par des actionnaires, les directeurs et autres. Le principe de ces actions et notions est, dans la majorité des cas, issu de l’objectif de protéger ses propres intérêts au détriment des autres. Ce phénomène est déjà observable avec les actions de concert. Dans le cas de la notion d’auto-contrôle, les intérêts d’une entreprise peuvent être divers et donner lieu à une multitude de problèmes. C’est donc pour cela que cette notion est particulièrement encadrée.
Caractérisation d’une situation d’auto-contrôle
Définition de l’auto-contrôle :
Une situation d’auto-contrôle est appréciée dans la situation par laquelle une filiale détient une participation au sein de la société qui la contrôle. Il en découle alors que la société mère se trouve indirectement titulaire de ses propres actions.
Illustration de la situation sous forme de schéma :
Dans ce schéma, tout comme une situation normale, la société mère détient une partie de sa filiale. Ici la société mère détient 55% de sa filiale. Dans l’autre sens, il est observable que 15% des parts sociales de la société A (société mère) sont détenues par la société B (filiale). Cette détention démontre une situation d’auto-contrôle.
Les effets de la mise en œuvre d’une situation d’auto-contrôle
Les principaux effets de l’auto-contrôle :
Dans ce cas de figure, il peut être compréhensible que les droits de vote accordés à la filiale s’analysent comme “simulés“. Cela est explicable par le fait que la société mère peut donner des directives à sa filiale, qui elle ne dispose pas de son entière autonomie. Ce qui peut donner lieu à une situation d’action de concert ne laissant aucune chance aux minoritaires de faire entendre leurs voix.
Bien que la situation d’auto-contrôle n’est pas interdite dans la pratique, elle est observée avec grande méfiance. De cette méfiance est née une réglementation autour de cette situation qui donne lieu, pour les actions concernées par cette situation, une situation de paralysie des droits de vote. Cela signifie qu’une fois la situation qualifiée d’auto-contrôle, la filiale se voit de manière automatique et systématique, privée de ses droits de vote. Cette suspension posée à l’article L233-31 du Code de Commerce et a vocation à perdurer aussi longtemps que dure la situation d’auto-contrôle.
Sur cette notion la Cour de cassation viendra même rajouter qu’il ne faut pas se fier au critère capitalistique dans le célèbre arrêt « Est Républicain » du 29 juin 2010 (n° 09-16.112).
Historique des effets issu des situations d’auto-contrôle :
La réglementation de la notion d’auto-contrôle commence dès les années 80. Robert Badinter, Garde des Sceaux de l’époque, fait adopter une loi le 12 juillet 1985. Cette première loi sur le sujet à pour objet de limiter la portée de l’auto-contrôle à 10% (des droits de vote) maximum, pour protéger la voix des autres actionnaires lors des assemblées générales.
Toutefois, il apparaît que la loi de 1985 n’a pas eu l’effet escompté. Cela s’explique par le fait que Étienne Dailly évoque un projet de loi dans le but de casser le montage ainsi que la stratégie de Bernard Pagezy au sein de l’entreprise Maurel et Prom.
Lors de l’adoption de la loi par le Parlement le 2 août 1989, il est prévu qu’est privé de tout droit de vote toute action détenue en auto-contrôle par une entreprise.
L’adoption de la loi de 1989, plus radicale que celle de 1985 à conduit à de nombreux changements. Pour certaines entreprises, il était possible de voir des simplifications. Tandis que pour d’autres les actions visées se sont retrouvées cédées à des dit « amis » avec des pactes d’actionnaires.