Secret professionnel de l’avocat et protection des honoraires en cash (partie 3)

25 mars 2022

Secret professionnel de l’Avocat et protection des honoraires en liquide (partie 3)

Dans la continuité des deux précédents articles sur cette série du secret professionnel de l’avocat, ce troisième et dernier numéro vise à vous proposer un éclaircissement juridique sur une question nettement discutée, celle du règlement en cash des honoraires de l’avocat. 

LE SECRET PROFESSIONNEL : UNE GARANTIE PROTECTRICE

DES HONORAIRES EN CASH

L’encadrement juridique des honoraires de l’avocat

Selon l’article L. 112-6 du Code monétaire et financier (CMF), les règlements en espèces des avocats sont limités.

Principalement, pour un client résident fiscal en France, les honoraires inférieurs à 1000 € TTC peuvent être effectués en espèces, peu importe le bien ou le service concerné. Ce montant étant porté à 3000 € pour les paiements en monnaie électronique, et à 15 000 € pour un non-résident.

Soit une limitation dans la plupart des cas à 833 € d’honoraire par client, TVA soustraite. 

En cas de dépassement, les dispositions de l’article L. 112-7 du CMF s’appliquent, prévoyant une amende à hauteur de 5 % des sommes payées, dus solidairement par l’avocat et le client. Et pour les plus mauvais joueurs, qui s’abstiendrait de déclarer lesdits fonds, l’article 1741 du Code général des impôts, considère la dissimulation d’une somme supérieure à 153 € comme de la fraude fiscale, infraction punie de 5 ans de prison et 500 000 € d’amende. 

Néanmoins, bien qu’il existerait en France une règle non écrite pour les avocats, leur assurant impunité, le paiement en cash de leurs honoraires, conserve une très mauvais presse auprès des magistrats. 

Quid d’une controverse nécessitant un éclaircissement juridique de ses contours…

L’enjeu juridique des honoraires de l’avocat

Au-delà du cadre légal précité et applicables à tous, l’avocat et plus particulièrement le pénaliste, doivent veiller à la provenance du règlement de leurs honoraires en général, et notamment celui en liquide, qui nécessite une attention toute particulière. En effet, un juge instruisant des faits de blanchiment, pourrait de bon gré, décider de demander à un avocat, de justifier l’origine de ses honoraires, et prioritairement quant aux sommes en cash.

Sur cette question, et notamment sur celle relative à la contestation des perquisitions chez l’avocat, Vincent Nioré, Vice-Bâtonnier du Barreau de Paris, assure que « certains juges d’instruction saisissent les sommes en liquide qu’ils trouvent au cabinet ou au domicile de l’avocat dans le cadre des perquisitions. D’autres non ». Ce dernier affirmant qu’il serait bon de « cesser de diaboliser le règlement en espèces qui est un honoraire aussi légitime qu’un autre dès lors qu’il respecte les conditions légales » et rajoute que « le Bâtonnat conteste systématiquement les saisies d’espèces et ce au nom du secret professionnel ». 

Sur ces déclarations, il n’y aurait visiblement pas lieu d’accorder la place aux différences entre les honoraires réglés par chèque et ceux en liquide

D’ailleurs, plusieurs décisions des juges des libertés et de la détention (JLD) parisiens ont en ce sens, reconnu le fait que les honoraires étaient couverts par le secret professionnel. En effet, dans une ordonnance du 16 juin 2012, le JLD parisien avait jugé que « les justificatifs de paiement d’honoraires sont par nature soumis au secret professionnel ». Déclaration réitérée quatre mois plus tard, concernant des conventions d’honoraires très détaillées que le JLD estimait « par nature » soumises au secret professionnel également. Cette décision ayant par la suite été confirmée dans une ordonnance du 18 janvier 2013 s’inscrivant dans la même lignée. 

À nouveau sollicité sur cette question en 2016, le JLD parisien va alors être davantage clair et précis : « les honoraires payés par un client à un avocat sont couverts par le secret professionnel et d’une manière générale les bordereaux CARPA relatifs aux honoraires ou dépens versés à d’autres intervenants émis par l’avocat dans l’exercice de sa mission de défense et de conseil sont couverts par le secret professionnel sauf à ce qu’ils contiennent l’indice d’une infraction susceptible d’avoir été commise par l’avocat ». 

Cette décision est d’une importance majeure car elle va venir fixer la limite d’une protection restée poreuse jusqu’ici. Et ce, bien que postérieurement, une décision du 11 juin 2017 admettait sous un angle différent, que les « notes d’honoraires peuvent être considérées comme parties intégrantes du dossier de conseil et dès lors, couvertes par le secret professionnel ».

Suite à cette décision, Vincent Nioré soulignait que « ce qu’il faut retenir c’est le caractère secret de l’honoraire que ce soit en conseil ou en contentieux et y compris en cash ». Une position confirmée par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui admet le secret de l’honoraire, excepté si celui-ci participe d’une infraction.

L’INFRACTION FISCALE : UNE EXCEPTION OPPOSABLE

AU SECRET PROFESSIONNEL…

Le contentieux du secret professionnel obéit toutefois à des règles plus nuancées. Dans son actualisation du dernier Code de l’avocat, David Lévy, lui-même avocat au barreau de Paris, abordait trois situations relatives au secret professionnel en matière fiscale

Premièrement, s’agissant du contrôle fiscal subi l’avocat en personne, la Cour administrative d’appel de Lyon, a dans une décision n° 11LY01009 du 16 mai 2013,  considéré que le secret professionnel était opposable à un contrôleur fiscal, ne pouvant ainsi pas demander à l’avocat l’identité de ses clients et la nature des prestations fournies.

Deuxièmement, s’agissant du contrôle de l’Administration fiscale, et plus particulièrement de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur l’accès aux conventions d’honoraires, il parait difficile de l’en empêcher. Pour cela, Thierry Wickers, ancien président du CNB, conseillait de « s’abstenir de toute référence, dans celle-ci, à l’objet de la mission confiée. Celui-ci ne devrait être exposé que dans une lettre de mission, totalement distincte et couverte par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ».

Troisièmement, dans le cadre d’une visite domiciliaire fondée sur les dispositions de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, la chambre commerciale de la Cour de cassation, a jugé dans son arrêt n°14-15524 du 23 juin 2015, que « les notes d’honoraires et factures émanant d’avocats ainsi que les documents contractuels ou leurs projets » entre une société et ses clients ne sont pas couvertes par le secret professionnel et peuvent de facto être saisies dans le cadre d’une visite domiciliaire fiscale. Cependant, la même chambre a jugé dans un arrêt n° 15- 14554 du 6 décembre 2016, que les factures d’honoraires d’avocat jointes à une correspondance d’avocat étaient couvertes par le secret, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre le courrier lui-même et lesdites pièces jointes.

En tout état de cause, et de manière on ne peut plus pratique, les conclusions de Vincent Nioré sur le sujet, sont inévitablement à retenir : « Le cash, c’est de l’honoraire, couvert par le secret, non saisissable, restituable ». En effet, selon ses dires « certains enquêteurs se sont vus opposer avec succès le secret professionnel à propos de leurs honoraires par des avocats qu’ils avaient convoqués et ce, sur les bons conseils du bâtonnier et de son délégué ».

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