Quels sont les droits rattachés aux actions de préférence ?

19 juillet 2021

Quels sont les droits rattachés aux actions de préférence _

Régies par les articles L. 228-11 à L. 228-19 du Code de commerce issus de l’ordonnance du 24 juin 2004, les actions de préférences font l’objet d’un encadrement réduit, le législateur ayant souhaité donner une grande souplesse à ces titres. Ces valeurs mobilières constituent un apport majeur puisqu’elles répondent aux besoins des praticiens. Elles permettent notamment de dissocier capital et pouvoir, d’offrir aux investisseurs des produits purement financiers jouissant d’une rentabilité accrue, ou encore de contrôler plus efficacement les actions émises.

A cet égard, il apparaît nécessaire de revenir brièvement sur la nature de ces titres avant d’envisager la diversité des droits y afférents.

I/ Les actions de préférence : de quoi s’agit-il ? 

De prime abord, les actions de préférences peuvent être définies comme une catégorie d’actions conférant à leurs titulaires des prérogatives distinctes de celles associées aux actions ordinaires. Ce type d’action peut procurer un avantage pécuniaire à son détenteur, affecter le droit de vote (dans les conditions autorisées par les textes) ou créer d’autres droits particuliers. A noter que l’article L. 228-11 du Code de commerce énonce que ces actions « sont assorties de droits particuliers de toute nature ». Ces termes demeurent assez vagues, précisons toutefois que ces titres de capital sont régis non seulement par les textes qui leur sont propres, mais également par les dispositions relatives aux actions ordinaires et par tout le droit des sociétés, lorsque leur régime spécial n’y déroge pas. Par conséquent, les actions de préférence ne permettent pas de déroger à la prohibition des clauses léonines (art. 1844-1, al. 2 C. Com). 

S’agissant de leur usage, les actions de préférences sont fréquemment employées lors du financement en fonds propres de sociétés non cotées, afin de confier aux actionnaires minoritaires des droits spécifiques que les actions ordinaires ne leur confèrent pas eu égard de leur situation de minoritaires.

II/ La diversité des droits rattachés aux actions de préférence

Le droit de vote :

Ces titres de capital peuvent être « avec ou sans droit de vote » (art. L. 228-11, al. 1er C. Com qui déroge à l’article L. 225-122 aux termes duquel chaque action donne droit à une voix au moins). En revanche, il n’écarte pas l’application de l’article 1844 du Code civil qui impose le respect du droit de participer aux décisions collectives des porteurs d’actions, y compris de préférence sans droit de vote, afin de convoquer les assemblées d’actionnaires même s’ils ne peuvent y voter. Il faut cependant remarquer que les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter, en règle générale, plus de la moitié du capital social. Ce plafond étant même abaissé au quart du capital social pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (art. L. 222-11, al. 3 C. Com).

Par ailleurs, le droit de vote peut faire l’objet d’un aménagement ou d’une suspension « pour une durée déterminée ou déterminable » (art. L. 228-11, al. 2 C. Com). En conséquence, le droit de vote peut être suspendu jusqu’à l’expiration d’un terme ou jusqu’à la survenance d’un évènement.

Les droits pécuniaires :

D’une part, les actions de préférence peuvent donner droit à une fraction supérieure du boni de liquidation, par rapport au pourcentage du capital social qu’elles représentent.

D’autre part, elles peuvent donner droit à une priorité lors du remboursement des apports, soit en aménageant un droit à reprise prioritaire par rapport aux actions ordinaires, soit en prévoyant un droit de priorité sur le produit de la vente d’un bien.

Enfin, elles peuvent accorder un droit à un dividende prioritaire, éventuellement cumulatif, et possiblement versé en actions. 

Attention : il ne peut être porté atteinte à la prohibition de la clause d’intérêt fixe (clause qui prévoit que les actionnaires recevront une rémunération indépendamment de la réalisation d’un bénéfice). A défaut, la clause est réputée non écrite !

Autres droits particuliers :

En premier lieu, il est possible d’aménager le droit à l’information pour accroître le flux d’informations fournies. Les porteurs d’actions de préférences pourront ainsi bénéficier d’informations spécifiques basées sur des rapports inhérents à des opérations déterminées dont eux seuls sont les bénéficiaires.

Il est néanmoins inconcevable de réduire le droit à l’information. En effet, si l’article 1844 du Code civil impose le respect du droit de participer aux décisions collectives, il ne fait nul doute que ce droit s’en trouverai réduit si l’information était imparfaite ou inexistante.

En second lieu, ces valeurs mobilières peuvent prévoir un aménagement du droit de nomination des dirigeants.  

Enfin, ces titres peuvent également conférer un droit de s’opposer à certaines opérations. A cet égard, un véritable droit de veto peut être accordé aux titulaires d’actions de préférence qui manifesteraient leur opposition à l’adoption de certaines décisions lors des assemblées générales. Il peut par ailleurs être procédé à une consultation obligatoire des porteurs d’actions de préférence concernées, avec un droit de retrait à leur bénéfice si leur avis n’est pas respecté.

N.B. : il faut cependant remarquer que l’exercice des prérogatives reconnues aux porteurs d’actions de préférence ne doit pas contrevenir à l’organisation légale impérative de la société.

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