La protection des consommateurs et producteurs par l’appellation d’origine

30 septembre 2022

La protection des consommateurs et producteurs par l’appellation d’origine

Tout consommateur a déjà croisé le chemin des signes « AOP » et « AOC », en faisant ses courses par exemple, sans réellement savoir la signification et l’importance accordée au sein du droit de la consommation sur l’existence de ces appellations. Récemment, la CJUE a rendu une décision intéressante quant à l’utilisation des produits AOP qui mérite une attention particulière, notamment pour les consommateurs non avertis (décision CJUE, 14 juill. 2022, n°C-159/20, Commission européenne c/ Royaume de Danemark). Alors qu’est ce que l’on entend par AOP et AOC ? Qui cela protège et à quoi cela sert ?

La réglementation permettant d’obtenir le signe appellation

Distinction entre AOP et AOC

L’AOP (appellation d’origine protégée) désigne un produit dont la totalité des étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire traditionnel qui est reconnu pour une même aire géographique. Il protège le nom du produit dans toute l’Union européenne (exemple : le Roquefort).

Concernant l’AOC (appellation d’origine contrôlée), elle reprend les critères désignés par l’AOP mais elle sert de protection sur le territoire français.

L’obtention des appellations

L’obtention d’une AOP/AOC et IGP ne s’obtient pas dès la naissance d’un produit mais par le biais d’une démarche collective portée par un groupement représentatif de l’ensemble des opérateurs de la filière concernée. Le groupement doit déposer un dossier de demande de reconnaissance auprès des services locaux de l’INAO (Institut National de l’Origine et de la qualité). La demande est présentée devant diverses commissions avant de paraître devant le comité national qui se prononce sur la délimitation de l’aire géographique et le projet de cahier des charges dont doit répondre le produit qui bénéficiera de l’appellation contrôlée ou protégée.

Le droit de l’UE prend le relais des législations nationales en matière de produits alimentaires, il protège donc les produits enregistrés en tant qu’indication géographique contre l’imitation ou l’utilisation abusive dans l’UE mais aussi dans les pays tiers avec lesquels un accord de protection spécifique a été signé.

Les textes législatifs assimilant les AOP et AOC sont le règlement n°1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, le traité du fonctionnement de l’Union européenne répertorie également quelques protections concernant ces signes. On peut trouver également des textes spéciaux en la matière comme le règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune de marché des produits viticoles.

Notons également que tous les produits bénéficiant d’une AOC française doivent demander leur reconnaissance en tant qu’AOP s’ils relèvent du champ d’application (C. rur., art. L. 641-10). Si l’AOP leur est refusée alors ils perdent leur appellation contrôlée autrement maintenir cette AOC serait contraire à la réglementation de l’UE.

L’intervention de la Cour de Justice dans un objectif de régulation

La Commission européenne ainsi que la Cour de Justice ont pour objectif de prévenir et sanctionner les manquements aux obligations qui incombent aux États en vertu de la protection de ceux-ci envers les consommateurs.

Au sujet de la prévention, l’atteinte aux échanges entre État d’un produit n’a pas besoin de s’être réalisée, on peut contester à titre préventif une réglementation au titre des mesures d’effets équivalents. Afin de mieux comprendre, une décision rendue par la CJUE indique que l’article 34 du TFUE permet d’appeler un produit « foie gras » qu’à certaines conditions (CJCE, 22 oct. 1998, n° C-184/96 Commission des Communautés européennes c/ France). Il existe un autre exemple concernant l’emmental cette fois. Pour bénéficier de l’appellation Emmental, il faut obtenir certaines règles. La Cour ajoute que le seul fait qu’une règle ne soit pas appliquée dans la pratique n’exclut pas qu’elle puisse avoir des effets entravant le marché intracommunautaire (CJCE, 5 déc. 2000, C-448/98).

La Cour de Justice vise large, elle a décidé dans un arrêt que toute réglementation même si celle-ci dispose d’un effet minime entre directement dans le champ d’application du traité du fonctionnement de l’UE. A ce titre, la Cour précise qu’il n’existe pas de règle minimis car tout entrave même minime doit être prise en compte (CJCE, 16 mars. 1977, n° C-68/76, Commission des Communautés européennes c/ République française).

En la matière, le droit de l’UE a vocation à se substituer aux règles de droit nationales, la Cour de justice s’est prononcée en faveur du non-cumul des protections en matières d’indications géographiques (CJCE, 9 juin 1998, n° C-129/97).

Une fois la protection placée sous le signe AOC/AOP, il est donc plus facile d’ester en justice contre un quelconque concurrent sur le marché qui utiliserait un nom protégé par cette AOC/AOP. Une action en contrefaçon est possible, tout comme une action en concurrence déloyale ou encore en parasitisme, à condition de remplir les critères. Un exemple en la matière où le parfumeur de la marque Yves Saint Laurent a voulu lancer un parfum portant le nom de champagne, les producteurs de Champagne ont réagit et ont porté une action en parasitisme puisque le parfum n’était pas une boisson de la marque éponyme (CA Paris, 15 déc. 1993, n°93-25039).

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