Les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) présentent une santé économique bravant toute épreuve. Ces géants du numérique représentent à eux cinq près de 3 000 milliards de dollars soit l’équivalent du PIB de la 4ème puissance mondiale. Comme toutes les entreprises de l’industrie numérique, l’imposition des GAFAM profite des particularités de la mobilité du secteur (actifs incorporels, clientèle et fonctions de l’entreprise). Leur gestion fiscale a permis de démontrer les limites des grands principes de la fiscalité des entreprises, notamment du principe de territorialité de l’impôt.
L’encadrement législatif de l’imposition des GAFAM
En exploitant les failles de notions juridiques vieillissantes, les entreprises du numérique peuvent alléger leur pression fiscale globale, et ceci en toute légalité. Ils appuient leur démarche sur le contournement du principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés et l’optimisation de leurs prix de transfert sur les transactions intragroupe. Ils évitent ainsi toute installation significative dans l’État où sont implantés leurs marchés pour favoriser le logement de leurs actifs incorporels dans une société mère basée dans un État avec un niveau d’imposition plus avantageux. Cette technique ne plaît pas aux gouvernants qui dénoncent auprès des juridictions nationales et européennes les manœuvres fiscales des « Big Five ».
Les articles 206 et 209 I du Code général des impôts prévoient que les sociétés de capitaux sont soumises de plein droit à l’impôt sur les sociétés à hauteur des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale bilatérale. La rédaction de ces conventions internationales se basent sur le modèle OCDE prévoyant en son article 5 que la présence d’une entreprise se traduit par un « établissement stable ».
C’est sur la fragilité de la notion d’établissement stable que les juges ont le plus souvent annulé les redressements fiscaux qui concernait l’imposition des GAFAM. En effet, l’établissement stable d’une société traduisait pleinement sa présence physique dans un État et ainsi, son assujettissement aux impôts nationaux.
Initialement, le terme est établi dans le contexte d’une économie mondiale reposant entièrement sur l’industrie et le commerce de marchandises. Malgré la définition complète à l’article 5 des conventions fiscales et les exemples jurisprudentiels, cette notion juridique n’a pas su s’adapter à la révolution numérique et aux nouveaux modèles économiques qui se sont développés.
Les GAFAM ont tous comme activités les plus rentables la vente à distance de biens corporels ou dématérialisés et les prestations de publicités. Il semble alors relativement simple de développer mondialement ces activités numériques de publicités ou de vente en ligne en minimisant le plus possible la présence physique de l’entreprise (bureau, usine, atelier) dans les États des clients et des utilisateurs. Il suffit de se contenter d’installations simples, aux seules fins de l’exercice d’activité à caractère « préparatoire ou auxiliaire » (stockage, exposition, livraison) qui échapperont à la caractérisation de l’établissement stable, ce qui ne freine en rien la conclusion de contrat de vente ou de prestations sur internet.
Ainsi, pour les juges, difficile de reconnaitre la présence sur le territoire national d’une société étrangère du secteur du numérique dans un établissement stable, intermédiaire par lequel elle exerce tout ou partie de son activité. En effet, le numérique n’est plus dépendant de telles installations pour assurer son développement. Ladite société étrangère échappe non seulement à l’IS au taux français mais également à d’autres prélèvements dont le champ d’application reposait sur le même système, comme la contribution économique territoriale.
Comment les GAFAM utilisent ces textes : la technique
Typiquement, la filiale d’un des GAFAM installée en France ne sera pas la personne morale cocontractante des acheteurs ou annonceurs. En réalité, ils traitent avec une société opérationnelle établie dans un État où les taux sont plus attractifs, comme en Irlande (12,5%) ou au Luxembourg (15%). La filiale est généralement strictement limitée à des tâches bien définies comme la promotion de prestations du groupe ou de la logistique.
Par la technique de la filiale, Google a établi son siège social à Dublin (Google Ireland Limited) et profite pour implanter plusieurs sociétés liées entre elles dans toute l’Europe, dont la SARL Google France à Paris chargée du service de diffusion publicitaire « Adwords ». En 2017, l’administration fiscale exige auprès du TA de Paris le recouvrement par Google Ireland Limited, de l’impôt sur les sociétés au titre des années 2005 à 2010, ce que les juges refusent une première fois. Le 25 avril 2019, la CAA de Paris confirme cette décision et décharge Google des redressements fiscaux dont elle fait l’objet. Estimant que la société Google Ireland Limited et la SARL Google France n’étaient liées que par un contrat de prestation de service ; la SARL disposant de locaux propres à son activité, et n’étant pas rémunérée par les clients Google, mais par la société opérationnelle elle-même. Il n’a alors pu être établie que Google Ireland Limited disposait d’un établissement stable, et le numéro 1 d’internet a ainsi échappé à l’assujettissement à l’IS au taux français de 31%.
La « taxe GAFA », timide combat de justice fiscale
À l’origine, le projet d’une « taxe GAFA » nait au niveau de l’UE, mais son harmonisation parait quasi-impossible puisque les États membres d’Europe du Nord, qui recherchent à conserver leur attractivité fiscale, s’y refusent catégoriquement. C’est au niveau des États que les premières taxes GAFA ont vu le jour (France et Autriche).
Instituée en France en 2019, la « taxe sur les services numériques » tente de contrer les conséquences fiscales indésirables dues à la souplesse des entreprises du numérique. Elle s’applique à un taux unique de 3% et frappe certaines prestations réalisées par les plus gros opérateurs du numérique. Ainsi, elle ne touche en réalité pas seulement l’imposition des GAFAM mais toute entreprise qui réalise un CA de 750 millions d’euros sur ses activités numériques dites de « service d’intermédiation ». Il s’agit d’activités de communication entre usagers ou d’activités de vente de données des internautes à des annonceurs de ciblage publicitaire. Bercy estime que la taxe GAFA pourrait rapporter jusqu’à 400 millions d’euros en 2021.