Sociétés et droits sociaux  : La limite du droit de vote lors d’une cession en nue-propriété de droits sociaux 

27 mars 2023

Sociétés et droits sociaux  _ La limite du droit de vote lors d’une cession en nue-propriété de droits sociaux 

La création d’une société est subordonnée aux conditions générales de validité disposées à l’article 1128 du Code civil mais également à certaines conditions spécifiques. Notamment en ce qui concerne les associés.

Fonctionnement d’une cession de titres de société

Les associés sont des personnes physiques ou morales qui ont acquis des titres en cours de vie sociale. Ces titres peuvent être :

  • des parts sociales pour ces sociétés : SNC, SCS, SARL, SC, SCA pour les commandites :
  • des actions pour ces sociétés : SAS, SA, SCA, pour les commanditaires.

Ces titres permettent aux associés d’acquérir des droits financiers et politiques. L’article 1844 du Code civil dispose que : « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ».

La participation aux décisions collectives se manifeste par un droit de vote que les associés peuvent obtenir en effectuant un apport. Cet apport en société peut être fait de trois façons :

  • En numéraire : constitue simplement au versement d’une somme d’argent
  • En nature : constitue l’apport d’un bien (sa valeur est, en principe, déterminée par un commissaire aux apports, sauf pour les SARL et les SAS qui disposent de dérogation).
  • En industrie : constitue à l’apport de son savoir-faire en général. (Tous les types de société n’acceptent pas ce type d’apport)

Ces droits sociaux conférés sont susceptibles de cession. Elles sont encadrées par la loi, chaque type de société dispose de modalités différentes quant à sa cession.  Cependant, la difficulté qui réside ici, est lorsqu’il s’agit d’une cession en nue-propriété. Il est possible de céder ses droits sociaux en partie. Deux parties seront donc distinctes, le nu-propriétaire et l’usufruitier. La jurisprudence a admis que seul le nu propriétaire disposait de la qualité d’associé (Cass, com, 1er décembre 2021, n°20-15.164).

Fonctionnement de la répartition du droit de vote lors d’une donation en nue-propriété des titres société

La loi PACTE du 19 juillet 2019, a en son article 3 a admis que le droit de vote appartenait au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices. Dans cette dernière hypothèse, l’usufruitier aura le droit de vote. Ce dispositif est applicable à toutes les sociétés sauf pour les sociétés anonymes ainsi que les sociétés en commandites par actions.

De plus, ces règles préalablement exposées s’appliquent seulement à défaut d’aménagement conventionnel puisqu’elles sont supplétives de volonté, selon les articles 1844 du Code civil ainsi que L225-110 du Code de commerce. En pratique, les conventions stipulées, sont en faveur de l’usufruitier qui se voit conférer la totalité des droits de vote, peu importe la nature de l’assemblée générale. Afin d’être opposables, elles doivent apparaître dans les statuts de la société en question. Néanmoins une limite essentielle résiste à cette pratique : les décisions à l’unanimité.

L’article 1852 du Code civil qui dispose que : « Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés. ». Toutefois, ce texte manquait de précision quant à la notion « d’unanimité des associés ». Cette phrase pouvait renvoyer soit à l’unanimité associés présent, à défaut, représentés à l’assemblée générale, soit à l’unanimité des associés de la société. Cette réponse a été donnée le 5 janvier 2022, par la Cour de cassation en sa 3ème chambre civile. La Cour de cassation a précisé qu’il s’agissait d’une décision prise à l’unanimité des associés de la société.

Par conséquent, la convention qui admettait le droit de vote à l’usufruitier ne peut pas s’appliquer pour ce genre de décision. Le nu-propriétaire se voit, malgré la convention, disposer à nouveau de son droit de vote.  Cela signifie que si le vote n’a pas été pris à l’unanimité des associés de la société, la décision sera entachée de nullité. Ainsi, aucune convention ne peut priver totalement le nu-propriétaire de son droit de vote.

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