Les conséquences fiscales de l’acte anormal de gestion

6 juillet 2021

Les conséquences fiscales de l’acte anormal de gestion

Les lois fiscales forment un mécanisme complexe mais pas inviolable. C’est ainsi que certains réussissent à effectuer des montages permettant d’éviter un surplus de taxes ou d’impôts. Cependant, il faut être prudent pour ne pas tomber dans l’illégalité. En effet, il existe des limites fiscales à la liberté de gestion ; c’est le cas de l’acte anormal de gestion.

Les caractéristiques de l’acte anormal de gestion

L’acte anormal de gestion est une théorie jurisprudentielle sur laquelle se base l’administration fiscale pour redresser certaines opérations. Cette théorie empêche les entreprises de déduire des charges ou de comptabiliser des profits qui n’auraient pas du l’être, ne correspondant pas ) une gestion normale d’une entreprise. L’acte anormal de gestion vise donc, le plus souvent, à re-qualifier les opérations qui avaient eu pour but d’éviter des taxes ou des impôts.

La charge de la preuve repose sur l’administration fiscale qui doit prouver que l’acte dont il est question est bien anormal et qu’il a permis une diminution de la charge fiscale. Il peut par exemple s’agir d’une recette non prise en compte en effectuant une location à titre gratuit d’un local ou d’un logement. Il peut également s’agir d’une dépense non prise en compte puisque les dépenses doivent avoir un lien avec l’activité de la société ou un lien avec l’immeuble en question. S’il n’existe aucun lien direct ou indirect avec l’intérêt de l’entreprise, alors l’administration fiscale considérera qu’il s’agit d’un acte anormal de gestion.

Il existe plusieurs critères permettant de caractériser l’acte anormal de gestion. Une fois caractérisé, cet acte entraîne des conséquences fiscales.

  • Une diminution du résultat fiscal : En effet, l’acte anormal de gestion a pour but de faire baisser le résultat fiscal de manière artificielle et ainsi faire baisser le montant de l’impôt à payer. Le propriétaire du bien immobilier peut abandonner des loyers pour réduire son résultat fiscal. Cet acte peut caractériser un acte anormal de gestion puisque le bailleur se prive d’une recette, ce qui est contraire à son intérêt. Il peut, cependant, prouver que ce n’est pas le cas lorsqu’une circonstance indépendante de sa volonté l’a contraint à renoncer à un loyer, par exemple pour permettre le départ de locataires qui sont de mauvais payeurs. (Conseil d’État, 23 novembre 1977 n°98227 et 1er juin 1990 n°68313).
  • L’intérêt d’un tiers : Les actes effectués doivent être faits dans l’intérêt de la société ou dans l’intérêt de la gestion de l’immeuble. S’il n’existe pas d’intérêt pour ces entités, alors c’est que l’acte a été motivé par un intérêt particulier, dans l’intérêt d’un tiers. Par exemple, un ami qui louerait à titre gratuit un logement, renoncerait alors à un loyer dans l’intérêt de son ami. Pour pouvoir avoir recours à une location à titre gratuit il faut établir un commodat (articles 1875 et 1876 du Code Civil). Il s’agit d’un contrat de prêt à usage qui permet de prêter un bien immobilier sans être soupçonné d’effectuer un acte anormal de gestion puisqu’il justifie l’absence de perception de loyers.
  • L’absence de contrepartie : Certains actes peuvent sembler assez loin de l’intérêt de la société ou de l’immeuble, ils peuvent donner une impression d’agir dans l’intérêt d’un tiers, cependant, s’il existe une contrepartie dans ce cas on parlera d’un « échange ». Si cette contrepartie n’existe pas, on parlera d’acte anormal de gestion. Dans une hypothèse immobilière, la contrepartie la plus courante pour l’usage d’un bien est le montant du loyer, c’est une contrepartie pécuniaire, il n’est cependant pas impossible d’avoir d’autres contreparties comme l’entretien des parties communes contre une réduction du loyer. Il faut que la contrepartie soit réelle et suffisante c’est ce que définit le Conseil d’État dans son arrêt du 12 octobre 2018 n°405256.

Ce sont les critères principaux qui permettent à l’administration fiscale de caractériser un acte anormal de gestion, la qualification de cet acte entraînera des conséquences fiscales.

Les conséquences fiscales de l’acte anormal de gestion

Une fois caractérisé, l’acte anormal de gestion emporte des conséquences fiscales. Cela permettra en effet à l’administration fiscale de redresser le contribuable sur les opérations concernées par l’acte considéré comme anormal.

Les conséquences sont bien évidemment des sanctions pour ceux qui auront commis des actes anormaux de gestion. Ce sont les services fiscaux qui forceront cette régularisation, à ce titre :

  • La dépense à tort est retirée, le résultat fiscal est ainsi revalorisé.
  • La recette non comptabilisée est comptabilisée et permet d’obtenir des produits plus importants donc le résultat fiscal augmente.

Grâce à cette régularisation, le montant de l’impôt dû est augmenté. Le Conseil d’État a premièrement définis l’acte anormal de gestion tel que : « celui qui met une dépense ou une perte à la charge de l’entreprise, ou qui prive cette dernière d’une recette, sans que l’acte soit justifié par les intérêts de l’exploitation commerciale » dans l’arrêt Poussière du 5 janvier 1965 (n°62099). Le Conseil d’État a ensuite précisé, dans un arrêt Croë Suisse du 21 décembre 2018, (req n°402206) qu’il s’agit de « l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ».

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat élargit les cas de présomption de l’élément intentionnel dans une hypothèse de cession d’un élément de l’actif immobilisé de l’entreprise à un prix significativement inférieur à sa valeur vénale. Il considère que si l’écart de prix est établi par l’administration fiscale, c’est alors au contribuable de démontrer que l’appauvrissement qui résulte de cette décision est dans l’intérêt de l’entreprise. Le Conseil d’État renverse la charge de la preuve sur l’entreprise, elle doit rapporter la preuve qu’il y a un intérêt pour elle « soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie ».

Cet arrêt vient réformer la notion d’acte anormal de gestion, notion qui est en constante évolution et qui connaîtra encore des rebondissements.

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