La face cachée de l’article 1170 du Code civil

6 novembre 2021

La face cachée de l’article 1170 du Code civil

Sous l’impulsion d’une harmonisation européenne du droit des contrats et les successives réformes du Code civil, un besoin de rénovation du droit des obligations dans son ensemble s’est fait ressentir au cours des dernières décennies. Ce chantier initié par le Projet Catala en 2005 sera suivi notamment le Projet Terré dont la rédaction actuelle de l’article 1170 du Code civil (ci-après « l’article 1170 ») s’inspire grandement. Enfin, c’est par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ci-après « l’ordonnance de 2016 ») et sa loi de ratification n°2018-287 du 20 avril 2018 (ci-après « la loi de ratification ») que les articles 1170 et 1171 du Code civil (ci-après « l’article 1171 ») ont été codifiés. Cependant, la lecture successive des 2 articles ne permet pas de distinguer leur articulation mutuelle.

C’est pourquoi il convient de délimiter l’article 1171 (I) pour pouvoir définir le domaine de l’article 1170 (II), ce qui amènera quelques interrogations (III).

I. Délimitations de l’article 1171 du Code civil

L’article 1171 consiste en une transposition en droit des contrats des dispositifs de lutte contre les clauses abusives existant dans les régimes spéciaux. Il existe 2 dispositifs : le premier concerne les relations entre professionnels et consommateurs (art. L.212-1 du Code de la consommation), tandis que le second concerne les relations entre professionnels (art. L.442-1, I, 1° et 2° du Code de commerce).

Selon les rédacteurs de l’ordonnance de 2016, l’objectif de l’article 1171 est de renforcer la cohérence de l’ensemble du dispositif en droit des contrats. La délimitation matérielle du champ d’application est très nette puisque la disposition ne s’applique qu’aux contrats d’adhésion dans lesquels une clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Cependant, il ne comporte pas de délimitation personnelle. Selon Xavier LAGARDE et le principe selon lequel le spécial déroge au général, « la préférence (est donnée) à la règle dont le champ d’application est le plus restreint ». Il en résulte que les dispositifs sont exclusifs les uns des autres, et que l’article 1171 s’applique à toutes les personnes ayant été exclues de l’application des dispositions consuméristes et commerciales et constitue ainsi une catégorie résiduelle.

La lecture successive des articles 1170 et 1171 apparaît comme un doublon, mais l’article 1170 a néanmoins un champ d’application propre.

II. L’article 1170 du Code civil

L’article 1170 dispose que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Il ne s’auto-circonscrit pas lui-même. Selon les rédacteurs de l’ordonnance de 2016, cet article ne serait que la codification des jurisprudences antérieures (les arrêts « Chronopost I » (Com., 22 octobre 1996, n°93-18.632) et « Faurecia II » (Com. 29 juin 2010, n°09-11.841)), c’est-à-dire que sont visées les clauses limitatives de responsabilité ou de réparation. De plus, il permettrait une « justice contractuelle » en sanctionnant les cocontractants qui accordent quelque chose par une obligation « essentielle » du contrat et s’en défont ensuite par une clause « accessoire », qui vide l’obligation de sa substance. L’esprit de cet article est de viser seulement les clauses limitatives de responsabilité ou de réparation, mais qu’en est-il vraiment ?

La formulation de l’article 1170 vise « toute clause ». Ainsi, d’autres clauses susceptibles de toucher aux obligations essentielles pourraient être concernées (par exemple, les clauses de réclamation dans les contrats d’assurance : Civ. 3e, 26 nov. 2015, n° 14-25.761). Ensuite, l’article vise la « substance », or cette notion n’est pas légalement définie. Elle renverrait ainsi au contenu de l’obligation elle-même et ne pourrait être comprise qu’en déterminant le contenu de l’« obligation essentielle ». Formule reprise des jurisprudences Chronopost I et Faurecia II, l’obligation essentielle a été définie par Pothier comme des obligations « sans lesquelles le contrat ne peut subsister » et « il n’y a point du tout de contrat » en leur absence. Il s’agit donc d’une obligation principale prenant en compte la réalisation de l’opération économique. Enfin, l’article édicte la sanction du « réputé non écrit », ce qui permettrait selon Claude Witz de « sanctionner les atteintes à une obligation essentielle (…), car elles entravent la réalisation de (l’objectif poursuivi) ». Cette sanction relève des nullités partielles en ce que la clause litigieuse est privée d’effet et disparaît du contrat, lequel est toutefois maintenu (art. 1184 c. civ).

La délimitation de l’article 1170 reste cependant assez floue : doit-on l’utiliser comme un outil juridique à l’application limitée ou peut-on le détourner de sa fonction initiale et contrôler d’autres aspects contractuels ?

III. Réflexions autour de l’article 1170 du Code civil

L’article 1170 accorde en réalité au juge un pouvoir d’immixtion extrême tant de l’ensemble des contrats que de l’équilibre contractuel.

Ensemble contractuel en ce que l’article 1170 ne limite pas son application aux contrats d’adhésion, tel que l’article 1171. De plus, cette prérogative semble en contradiction avec la liberté contractuelle (art. 1102 c. civ), codification de l’autonomie de la volonté et corollaire de la force obligatoire. Puisque les parties ont choisi de créer des obligations entre elles, le contrat devient une norme objective et le principe de l’intangibilité du contrat l’impose tant aux parties qu’au juge, légitimant ainsi son intervention dans la sphère contractuelle. Néanmoins, l’article 1170 n’impose pas la présence d’un déséquilibre « significatif » pour justifier l’intervention du juge, à la différence de l’article 1171. Or un contrat déséquilibré, dès lors qu’il n’est pas significatif, n’est pas prohibé. Pourtant, l’article 1170 accorde au juge le pouvoir de contrôler l’équilibre contractuel, son contenu même et son opportunité. L’article 1168 du Code civil a repris, sans la nommer, les hypothèses de lésion qualifiée, préférant l’expression de « défaut d’équivalence des prestations ». Là encore, l’expression est assez floue et il revient alors au juge d’effectuer un contrôle objectif. En d’autres termes, l’article 1170 octroie au juge la possibilité de vérifier que le contrat n’est pas lésionnaire.

Enfin, l’article 1170 permet un contrôle de l’existence et du contenu des obligations essentielles, ce qui est fortement contraire à la liberté contractuelle. Le juge pourrait contrôler tant l’existence de réciprocité des obligations mais également leur « équivalence ». Il convient de confronter ces théories à la pratique des juridictions. L’article étant très récent, nous nous situerons au niveau de l’appel. Seule la cour d’appel de Toulouse a fait application de cet article, s’affranchissant des règles d’application de la loi dans le temps. Par deux arrêts rendus en 2019 (Cour d’appel de Toulouse – ch. 01 sect. 01 – 28 janvier 2019 – n° 16/03044 ; Ibid, ch. 01 sect. 01 – 23 avril 2019 – n° 17/02920), elle offre un « mode d’emploi » de l’article 1170. Sont en cause une clause exclusive de responsabilité dans un contrat de vente. Reprenant une identité de formule, la cour commence par rappeler la sanction prévue en cas d’atteinte à une obligation essentielle. Dans le premier arrêt, elle contrôle effectivement les obligations essentielles du contrat de vente (obligation de garantie des vices cachés et obligation de délivrance conforme). Puis elle rappelle la consistance de l’obligation de délivrance conforme et déduit des faits litigieux l’impossibilité d’user du bien conformément à l’usage attendu. Dans le second arrêt, elle érige le raccordement des eaux usées d’une maison comme caractéristique fondamentale de la chose vendue, « spécifiquement entrée dans le champ contractuel » et en déduit un vice caché. Elle fait une interprétation très stricte de la clause d’exclusion de garantie contre les vices cachés pour la réputer non écrite.

Si ces affaires devaient être portées devant la Cour de cassation, deux options s’offriraient à elle : la censure des deux arrêts pour non-respect de l’application de la loi dans le temps ou expliquer, enfin, l’entier rôle de l’article 1170.

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