En procédure collective, différents acteurs interviennent pour représenter les salariés et défendre leurs intérêts. Le principal acteur et le plus important est le CSE, mais peut également intervenir, en sus, le représentant des salariés.
La désignation du représentant des salariés
Dans le jugement d’ouverture de la procédure collective, le tribunal invite le comité social et économique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité social et économique, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions.
Lorsqu’aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, l’employeur doit établir un procès-verbal de carence (C. com., art. L. 621-4).
L’employeur, assisté de l’administrateur s’il en a été désigné un, doit dans les 10 jours du prononcé du jugement d’ouverture réunir le CSE, ou les salariés pour procéder à désigner le représentant des salariés. Le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal (C. com., art. R. 621-14).
Le représentant des salariés peut faire l’objet d’un remplacement uniquement par le CSE ou par les salariés. (C. com., art. L. 621-7).
Pour pouvoir être éligible à ces fonctions, il faut que le représentant des salariés :
- n’ait encouru aucune des condamnations prévues par l’article 6 du Code électoral ;
- ait au moins 18 ans ;
- soit salarié de l’entreprise (C. com., art. L.621-6).
De plus, aucun parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s’il s’agit d’une personne morale, ne peut être désigné à ces fonctions sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d’un représentant des salariés (C. com., art. L. 641-6).
La contestation de la désignation du représentant des salariés se fait par voie de requête devant le tribunal judiciaire. Elle doit être faite dans les 2 jours suivant la désignation, à peine d’irrecevabilité. Le tribunal statuera en dernier ressort dans les 5 jours suivants de sa saisine. Le pourvoir étant toujours possible, cependant, il doit intervenir dans les 5 jours (C. com., art. R. 621-15).
Les missions du représentant des salariés
Le temps passé, par le représentant des salariés, à l’exercice de sa mission est considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l’échéance normale (C. com., art. L. 621-5). De plus, il est tenu à une obligation de discrétion. Le non-respect de cette dernière obligation est constitutif d’une faute grave et peut conduire l’employeur à prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé en attendant une décision définitive (C. com., art. L. 662-4).
Dans le cadre de ses missions, lui sont soumis pour vérification, par le mandataire judiciaire, les relevés des créances résultant des contrats de travail. Le mandataire doit communiquer tous documents utiles dans le cadre de cette vérification. Le représentant peut s’adresser à l’administrateur et même saisir le juge-commissaire, en cas de difficultés (C. com., art. L. 625-2).
Il est également informé, par l’administrateur, et le cas échéant le liquidateur des propositions d’offres de cession (C. com., art. L. 642-2). De même, en l’absence de CSE, il est également informé de la possibilité pour les salariés d’émettre une offre de cession (C. com., art L. 631-13). Il peut également, lorsque le CSE fait défaut, exercer toutes les voies de recours que cette institution exerce (C. com., art L. 631-1, III).