Le prélèvement forfaitaire unique (PFU), ou appelée plus communément flat-tax, est une imposition effectuée sur les revenus de capitaux ainsi que les plus-values sur titres. Il est donc à différencier du prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) qui s’applique notamment sur les produits d’actions ou encore les parts sociales, mais aussi les bénéfices distribués par les sociétés à l’impôt sur les sociétés. Même si les faits générateurs diffèrent entre ces deux impositions, elles sont souvent confondues du fait de l’alignement des taux d’imposition par la loi de finances pour 2018.
PFU VS PFNL
La confusion entre le PFU et le PFNL peut être facilement effectuée d’une part du fait de leur taux identique, mais également parce que l’imposition des produits de placement à revenu fixe, ou celle des revenus distribués, les implique tout deux. Les concernant, l’imposition s’effectue en 2 temps :
- Lors de l’année de perception des revenus, avec une imposition au PFNL, aussi appelé Prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO), en tant qu’acompte sur l’impôt définitif ;
- Puis l’année suivante, avec l’acquittement du PFU dans la déclaration des revenus d’ensemble ; même si une option au barème progressif pour les redevables dudit impôt reste possible pour les revenus mobiliers et les plus-values.
Le PFU est rentré en vigueur au 1er janvier 2018 suite à une Loi de Finances de la même année. En effet, les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values de cession de droit sociaux sont imposés à un taux fixe de 12,8%, majoré de 17,2% de prélèvement sociaux, permettant une imposition globale de 30%.
Le PFNL est donc une imposition forfaitaire mais non libératoire. Autrement dit, cela correspond à une avance sur impôt et non à un règlement définitif de l’impôt, d’où une seconde phase d’imposition au PFU permettant une régularisation en fonction des revenus du contribuable en effet, ce PFU permet une option au barème progressif.
Cela est une option expresse, irrévocable et globale au barème progressif de l’IR et elle est exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus pour les revenus ou plus-values réalisés. Cette option est alors intéressante pour le contribuable si son taux marginal d’imposition est inférieur au taux forfaitaire de 12,8%. Pour exemple, une telle option reste nécessairement intéressante lorsque le bénéficiaire est un contribuable non imposable, autrement dit que son revenu imposable est inférieur à 10 064€ pour 2020.
De plus, avec cette option certains avantages sont à prendre en compte tel que :
- La possibilité d’un abattement de 40% pour les dividendes
- Les abattements pour durée de détention concernant les plus-values mobilières lorsque les titres ont été acquis avant 2018.
PFU VS PFL
Le PFU met également en avant la présence d’un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL, CGI, article 125 A) qui, au contraire du PFNL, ne nécessite aucune régulation a postériori une fois que le contribuable s’en est acquitté. Le PFL est une option possible pour l’imposition des produits de contrats de capitalisation ou d’assurance-vie, lorsqu’ils sont attachés à des primes versées avant le 27 septembre 2017.
Au contraire du PFU, le PFL a un taux variable en fonction de la durée des contrats. De plus, l’imposition au PFL est un choix exercé par le contribuable pour des produits d’épargne. Cette imposition n’est en aucun cas obligatoire au contraire du PFU.
Enfin, alors que le PFU est un choix énoncé lors de la déclaration d’impôt par le contribuable, le PFL à un caractère irrévocable. En effet, si le contribuable veut recourir au PFL, il doit alors informer en amont l’établissement financier possédant les produits d’épargne notamment pour le prélèvement des cotisations sociales. Ce faisant, il ne pourra changer de régime que lors du 1er janvier de l’année N+1.
Il reste à noter qu’une imposition au PFL des produits et gains permet de ne pas les prendre en compte lors de la détermination du revenu global imposable du bénéficiaire. En effet, sinon une double imposition économique apparaîtrait. Néanmoins, une obligation déclarative reste pour leur report sur la déclaration d’ensemble des revenus n°2042 pour le calcul du revenu fiscal de référence.