La responsabilité des membres du conseil de surveillance

5 juillet 2021

La responsabilité des membres du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance est un organe collégial qui a pour mission de veiller au bon fonctionnement d’une entreprise et d’en rendre compte aux actionnaires. Il fait partie des deux organes de gouvernance d’une société anonyme bicéphale, aussi dite « à l’allemande ».

Le statut des membres du conseil de surveillance est identique à celui des membres du Conseil d’administration quant au nombre, les conditions de nomination, de révocation et de rémunération. 

I – Les attributions du conseil de surveillance

Tout d’abord, le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. À toute époque de l’année, il opère des vérifications et les contrôlent qu’il juge nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Il peut également être doté d’un pouvoir de contrôle via les autorisations préalables. Conformément à l’article L.225-68 alinéa 2 du code de commerce, les statuts peuvent subordonner à l’autorisation préalable du conseil de surveillance. Le conseil de surveillance est compétent également pour convoquer l’assemblé générale et présenter à l’AGO annuelle un rapport contenant ses observations sur le rapport du directoire et les comptes de l’exercice qu’il vient de vérifier. 

À ce pouvoir de surveillance qui implique principalement ces trois éléments, le conseil de surveillance a d’autres missions, ainsi il nomme les membres du directoire, fixe leur rémunération et prononce leur révocation, si les statuts envisagent cette dernière possibilité, il autorise les conventions réglementées et il autorise les avals, cautions et garanties. 

Il existe des différences majeures entre le conseil d’administration et le conseil de surveillance notamment par le fait que le conseil d’administration a des missions plus larges, une incompatibilité de fonctions demeure entre le directoire et le conseil de surveillance mais aussi et surtout une responsabilité civile et pénale plus étendue pour les membres du conseil d’administration.

II – La responsabilité des membres du conseil de surveillance

N’étant pas chargés de la gestion, les membres du conseil de surveillance n’encourent aucune responsabilité pour les actes de gestion et leur résultat, c’est ce que prévoit l’article L.225-257 alinéa 1er du code de commerce : « Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat. Ils n’encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire, si en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale ». Ils ont donc une responsabilité bien moins lourde que celle qui pèse sur les administrateurs, qui peut être considérée comme une responsabilité « particulière ». Ils ne sont soumis ni au règlement éventuel de tout ou partie des dettes sociales, ni à la faillite personnelle, ni aux interdictions ou déchéances, sauf s’ils se comportent comme des dirigeants de fait. 

Ainsi, dans un arrêt du 8 janvier 2020, la Cour de cassation a admis que la fonction du conseil de surveillance est de surveiller, et non de gérer. De ce fait, les membres du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme des dirigeants et donc l’interdiction de gérer qui était le point litigieux en l’espèce n’emportait pas d’effet sur le mandat des membres du conseil de surveillance. Les membres du conseil de surveillance ne sont donc responsables que des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat. 

Cependant, si le pouvoir donné statutairement de révoquer les membres du directoire par les membres du conseil de surveillance est exercé alors que les circonstances ne l’ont pas exigé, les membres du conseil de surveillance pourraient voir leur responsabilité engagée. 

Ils peuvent également être déclarés responsables des actes délictueux commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne l’ont pas relevé à l’AG. Cependant, leur responsabilité peut être engagée en cas de complicité ou de direction de fait de la société. 

Également, la responsabilité pénale des membres du conseil de surveillance se trouve très réduite, du fait de leur simple mission de contrôle sauf s’ils ont été complices d’agissements délictueux de la part des membres du directoire. 

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