La SA à conseil d’administration : quelle composition et quel rôle pour cet organe ?

10 mai 2021

La SA à conseil d’administration : quelle composition et quel rôle pour cet organe ?

Dans les sociétés anonymes classiques, deux grands organes se partagent le pouvoir : le directeur général et le conseil d’administration avec à sa tête le président. Le conseil d’administration est un acteur social majeur en ce qu’il assure l’élaboration de la stratégie de la société et veille, par la suite, à sa bonne application. 

I/ La nomination des administrateurs  

  • Qui nomme les administrateurs ? 

Selon l’article L.225-17 du Code de commerce, le conseil d’administration est composé, au minimum, de trois membres et de dix-huit au maximum. Les premiers administrateurs sont désignés dans les statuts. Par la suite, l’article L.225-18 du Code de commerce donne compétence à l’assemblé générale ordinaire des actionnaires pour élire les nouveaux administrateurs. La durée du mandat des administrateurs est librement fixée dans les statuts, sans qu’elle ne puisse excéder 6 ans. Les administrateurs sont rééligibles. 

  • Quiconque peut-il être nommé administrateur ? 

Un administrateur peut être une personne physique ou morale (sauf le président du Conseil d’administration qui doit obligatoirement être une personne physique) mais le Code de commerce prévoit de nombreuses incompatibilités. Ainsi, ne pourront être administrateurs les mineurs non émancipés, les officiers ministériels ou les auxiliaires de justice mais également les personnes âgées de plus de 70 ans (sauf clauses contraires). De plus, il n’est pas obligatoire pour l’administrateur d’être également actionnaire selon l’article L.225-25 du Code de commerce

Un régime particulier est également prévu en cas de cumul de mandats d’administrateurs au sein de différentes sociétés, ou encore de cumul entre mandat d’administrateur  et statut de salarié au sein d’une même société. Ainsi, par exemple, au sens de l’article L.225-21 du Code de commerce, une personne physique ne pourra exercer simultanément plus de 5 mandats d’administrateur dans des sociétés ayant leur siège sur le territoire français. Bien que les administrateurs n’assument pas des fonctions de gestion à proprement parler, ces derniers se doivent de rester les plus indépendants possibles. 

De plus, pour les sociétés anonymes cotées, la proportion des administrateurs de chaque sexe doit être d’au moins 40% (article L.225-18-1 du Code de commerce.) Les nominations effectuées en violation de ces règles de parité sont nulles. 

II/ Les fonctions des membres du Conseil d’administration  

  • Quelles sont les principales fonctions des administrateurs ? 

Organe collégial par excellence, le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président. Les administrateurs jouissent d’un droit à l’information avant la tenue du conseil, et pour cela tous les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission doivent leur être communiqués par le président.  Lors de ce conseil, chaque administrateur dispose d’une voix, les actions dont il pourrait éventuellement être propriétaire ne sont pas prises en compte. La fréquence des réunions est déterminée par les statuts et variera en fonction de l’importance accordé à cet organe. Des règles de quorum à peine de nullité sont également prévues. 

Les fonctions des administrateurs ne peuvent cependant se comprendre que collégialement, puisqu’un administrateur seul n’aura que des pouvoirs très limités. 

Ainsi, les administrateurs réunis en conseil ont le pouvoir d’engager la société, même pour des actes qui dépasseraient l’objet social conformément à l’article L.225-35 du Code de commerce. La fonction première du conseil est de déterminer les orientations de l’activité de la société et de veiller à leur mise en œuvre, conformément à l’intérêt social. 

De même, les conventions règlementées ou encore le déplacement de siège social sont votés par le Conseil. Le Conseil nomme et révoque son président, le directeur général et les directeurs généraux délégués. 

  • Comment prennent fin les fonctions des administrateurs ? 

Les fonctions des administrateurs prennent fin en cas de décès, de démission ou de révocation. 

En cas de décès ou de démission, un remplacement provisoire de l’administrateur par cooptation peut être réalisé par les autres administrateurs encore en place. 

Concernant, la révocation, le régime est fixé par l’article L.225-18 al.2 du Code de commerce qui énonce qu’ « ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire ». Cette révocation ad nutum (sans motif ou préavis) est d’ordre public.

En plus d’être révocable sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, lui retirant ainsi la qualité d’administrateur, le président pourra également être révoqué par le conseil d’administration selon l’article L.225-47 du Code de commerce. 

III/ La responsabilité des membres du Conseil d’administration    

Les administrateurs peuvent voir leur responsabilité civile engagée, individuellement ou solidairement, en cas d’infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SA, de violation des statuts ou des fautes de gestion conformément à l’article L.225-251 du Code de commerce. Les administrateurs de SA peuvent également être pénalement responsable en cas d’abus de biens sociaux ou de banqueroute par exemple. 

De plus, depuis l’arrêt de la Cour de cassation, dit du Crédit Martiniquais, du 30 mars 2010, l’administrateur qui, « par son action ou son abstention, participe à la prise d’une décision fautive de cet organe » commet une faute individuelle. Ainsi, si aucun administrateur ne s’est opposé à la décision litigieuse, chacun sera fautif et pourra faire l’objet d’une action en responsabilité. 

Finalement, les administrateurs, en leur qualité de dirigeants de droit, pourront également voir leur responsabilité engagée sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de commerce dès que lors que des fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif.  

Ainsi, en déterminant l’orientation stratégique de la société, en nommant certains autres organes de direction et en ayant compétence pour se prononcer sur certaines décisions « graves », les administrateurs participent activement au bon fonctionnement de la société. Cependant, ces derniers pourront facilement faire l’objet de révocation et risqueront de voir leur responsabilité engagée à de nombreuses reprises. 

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