L’essor si rapide des NFTs (non-fungible tokens) est tel que le législateur français n’a pas encore posé de cadre légal définissant les NFTs, ceux-ci présentant des particularités qui pourraient couvrir plusieurs notions déjà existantes. Si aucun cadre n’a encore été posé, il n’en est pas moins discuté. En effet, le Sénateur Jérôme Basher a appelé le gouvernement dans une question écrite à prêter attention à la fiscalité des NFTs. L’essentiel du débat porte d’abord sur la qualification des NFTs et de la régulation qui en découlera.
Quelles sont les possibles qualifications juridiques des NFTs et quelle est leur fiscalité ?
Les NFTs comme jeton numérique
Les NFTs (non-fungible tokens) ou jetons non fongibles sont des unités cryptographiques de données représentant un actif numérique unique et, à la différence des cryptomonnaies, non interchangeable. En ce sens, 2 jetons créés possèdent chacun leurs propres caractéristiques permettant de les distinguer et ne sont jamais complètement identiques. Le site officiel de l’ERC 721, introduisant en 2017 les tokens ERC 721 sur la blockchain Etherum (ETH), définit le principe comme tel : « Considérez-les [tokens non fongibles] comme des objets de collections rares et uniques ».
En bref, dans le monde des cryptoactifs et de la blockchain, les cryptomonnaies sont fongibles, car non-individualisables et identiques, tandis que les NFTs sont non-fongibles, car uniques et non-interchangeables. C’est sur cette définition large que les NFTs sont comparés à de l’art numérique, ou crypto-art.
Voyons si nos tokens (jetons) peuvent se rallier à la définition des jetons numériques. Le Code monétaire et financier dispose en son article L552-2 que « constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. »
Ici, plusieurs éléments de définition du jeton numérique correspondent aux caractéristiques des NFTs. Tout d’abord, il s’agit bien d’un « bien incorporel numérique représentant un ou plusieurs droits ». Le « droit » en question étant la valeur, l’authenticité, la rareté d’un NFT.
Ensuite, les NFTs peuvent être « émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé », puisqu’ici le législateur fait référence à la blockchain, dont le terme équivalent en français est bien « dispositif électronique partagé ». Et effectivement, les marchés des NFTs se développent par les blockchains, Etherum étant la plus importante du domaine.
Enfin, les propriétaires de NFTs sont identifiables « directement ou indirectement » via les pseudonymes et adresses utilisés.
Il semble alors que les jetons numériques, au sens du droit français, correspondent globalement à des NFTs et que ces derniers soient logiquement rattachés à cette définition. Néanmoins, il est important de rappeler qu’il n’existe aucun signe de régulation, aucune interprétation jurisprudentielle ou doctrine administrative allant dans ce sens, pour l’instant.
Si nous envisageons l’idée que les NFTs soient juridiquement des jetons numériques, alors la fiscalité qui s’y applique est celle des actifs numériques, soit des biens meubles incorporels.
Ainsi, toute cession de NFTs émis ou créé en France inférieure à 5 000€ est exonérée d’impôt. Un taux de 19% et des prélèvements sociaux de 17,2% s’appliquent pour les cessions supérieures à 5 000€, soit un taux d’imposition de 36,2%. De plus, un abattement de 5% s’applique chaque année, dès la 2ème année de détention, soit, selon les calculs, une exonération totale au bout de la 22ème année de détention des tokens (article CGI, art. 150 VC, I-al. 4).
Attention, si cette définition est retenue par le législateur français, cette fiscalité ne s’imposerait que pour les NFTs émis en France, et pas pour ceux créés à l’étranger, tant qu’aucune mise à jour n’a été faite en fiscalité internationale, notamment par révision des conventions bilatérales.
Pour les acheteurs de NFTs, une flat-tax de 30% s’applique au moment de l’échange « en fait », autrement dit, lorsque l’achat quitte le monde crypto. Par exemple, vous achetez un NFT pour 5 ETH ou BTC, et vous décidez de le vendre pour obtenir des euros ou des dollars. C’est au moment de l’échange de vos jetons pour une monnaie classique que s’applique la flat-tax sur la plus-value engendrée. Il faut alors étudier le cours des cryptos par rapport aux euros ou aux dollars pour avoir une idée de la base imposable.
Les NFTs comme œuvre d’art
Reste encore une possibilité à prendre sérieusement en considération : celle d’assimiler juridiquement les NFTs à des œuvres d’art, cryptographiques certes, mais des œuvres d’art quand même.
En ce sens, il sera difficile de faire la même démonstration en confrontant la définition technique des NFTs et la définition juridique de l’œuvre d’art, puisque celle-ci en tant que telle n’est pas définie par le droit. C’est une notion bien trop subjective pour laquelle le législateur se contente de donner quelques exemples, notamment en droit fiscal, ou en droit de la propriété intellectuelle qui cite une liste non exhaustive « d’œuvres de l’esprit ».
Les NFTs pourraient se rattacher à des « œuvres de l’esprit » si la doctrine administrative ou la jurisprudence le confirmait. Jusqu’ici, sans indice allant dans ce sens, difficile de les considérer comme tels. Mais partons du postulat où le NFTs est une œuvre d’art « crypto », donc une œuvre d’art quand même.
S’appliquerait alors une fiscalité complexe et moins avantageuse que pour les jetons numériques. Point positif, les NFTs comme œuvres d’art ne rentreraient plus dans l’assiette de l’impôt sur le revenu. En revanche s’imposent plusieurs cas de figure. Par exemple, une taxe de 20% pour l’achat d’une œuvre d’art à l’étranger, réduite à 5,5% si l’achat se fait en France auprès de l’artiste ou de ses ayants droit (et 0% dans les pays qui n’appliquent pas de TVA). Une taxe sur la valeur ajoutée de 20% pour la vente d’une œuvre d’art si la vente a lieu en France.
Il n’y donc plus qu’à patienter jusqu’au prochain signe du législateur sur la question.