L’encadrement juridique et fiscal des cryptomonnaies

6 avril 2021

Lencadrement-juridique-et-fiscal-des-cryptomonnaies

Le Bitcoin, et les autres cryptomonnaies affichent une intarissable croissance. L’investissement dans ce marché plein d’avenir est pour les initiés, comme, pour les amateurs, source de nombreux risques. Suite au projet de nouveau règlement sur la réglementation des cryptomonnaies dévoilé en septembre 2020, l’Union européenne pourrait dans un futur proche prendre en main l’encadrement juridique des cryptomonnaies. Toutefois dans l’attente, le législateur français s’efforce d’encadrer ce nouveau phénomène.

La régulation des prestataires de services sur actifs numériques

Bien qu’il se veut embryonnaire, l’encadrement juridique des cryptomonnaies est en construction. L’appel à une mise en conformité des acteurs de ce marché est essentiel. Il va permettre de protéger les particuliers agissant en tant que consommateurs et qu’investisseurs dans les cryptomonnaies. La loi PACTE est la première pierre de cet édifice (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises). Le législateur vient reconnaitre et définir les actifs numériques à l’article L 54-10-1 du Code monétaire et financier. Les cryptomonnaies peuvent être considérées comme des actifs numériques. 

Le législateur a fait le choix d’instaurer le statut de prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) et de réguler ces derniers. Ce statut couvre en réalité un grand nombre de prestations d’intermédiation dans le secteur des cryptomonnaies comme l’achat, la gestion ou encore la conservation.

Aujourd’hui, quatre catégories de PSAN sont obligatoirement soumises à une procédure d’enregistrement auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour pouvoir proposer les services :

  • de conservation d’actifs numériques ; 
  • d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ; 
  • d’échange entre actifs numériques contre d’autres actifs numériques ; 
  • d’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques.

À titre d’illustration, le 4 mars 2021, Bitcoin Avenue, une agence spécialisée dans l’investissement en cryptomonnaies est enregistrée en tant que PSAN auprès de l’AMF. Cet enregistrement va lui permettre de développer son activité, et de proposer un cadre protecteur aux investisseurs.

Les deux derniers types de services ci-dessus sont soumis à l’obligation d’enregistrement auprès de l’AMF depuis l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020. Les PSAN qui ont commencé à fournir ces deux types de services avant le 10 décembre 2020 disposent d’un délai de 6 mois pour s’enregistrer auprès de l’AMF (Soit au plus tard le 10 juin 2021).

Dans un premier temps, pour constituer son dossier d’enregistrement auprès de l’AMF, la liste des documents nécessaires est disponible à l’article D. 54-10-2 du Code monétaire et financier et dans l’instruction de l’AMF DOC-2019-23.

Ensuite, l’AMF va procéder à une évaluation de l’honorabilité et de la compétence des dirigeants et bénéficiaires du PSAN. Puis, elle va solliciter l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Depuis l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020, le PSAN est tenu de mettre en oeuvre les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Il est essentiel de retenir qu’un PSAN qui n’est pas soumis obligatoirement à l’enregistrement auprès de l’AMF peut faire la demande d’un agrément de l’AMF. Optionnel, cet agrément est perçu comme un véritable gage de confiance auprès des investisseurs et des institutions financières tant françaises qu’internationales. 

La fiscalité des cryptomonnaies 

Les fluctuations importantes des prix des cryptomonnaies et le développement exponentiel des structures les encadrant, ont forcé l’administration fiscale mais aussi le législateur à porter un premier regard sur ces actifs.

On retrouve ainsi deux sources majeures pour le contribuable : 

  • Une codification au sein du Code Général des Impôts (aux articles 150VH bis et 200 C) ;

L’élément qui intéresse probablement le plus les détenteurs de cryptomonnaies, est sans aucun doute la plus-value afférente aux cessions leurs actifs. En effet, avec une croissance qui peut dépasser les 1000% en moins d’un mois, la question n’est pas sans intérêt.

L’article 150 VH bis du CGI rappelle qu’en principe les plus-values réalisées lors de la cession d’actifs numériques ou des droits y afférents sont soumis au régime d’imposition des plus-values des particuliers, or l’article 200 C précise que cette imposition se fait au taux forfaitaire de 12,8%. Cependant, l’article précise que cette plus-value des particuliers, au demeurant préférentielle à une plus-value professionnelle, n’est applicable que lorsque les cessions se réalisent à titre occasionnel par des personnes physiques, fiscalement domiciliés en France, directement ou par personne interposée, et ce pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Si la pratique peut être qualifiée d’exercice habituel d’achat/revente d’actifs numériques, il s’agira d’une imposition au travers du régime des BIC. Le régime des BNC peut éventuellement s’appliquer dans l’hypothèse où les gains ne constituent pas un gain en capital résultant d’une opération de placement, mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement d’activité de minage de cryptommonaies. Il est à noter que le caractère occasionnel envisagé est mis en exergue au travers du foyer fiscal et non de l’individu cédant les actifs numériques en question.

De même, pour revenir sur l’étendu de l’application de l’article 150 VH bis du CGI, le régime s’applique bien aux personnes interposées, c’est-à-dire les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés entre les mains de leurs associés. Lorsqu’une telle société procède à des cessions d’actifs numérique et cela à titre onéreux, chaque associé sera personnellement imposé sur la quote part de sa participation au sein de la société, quelles que soient les fonctions et la participation du contribuable dans cette société ou ce groupement.

En revanche, le régime « préférentiel » d’imposition ne s’applique pas aux sociétés de personnes ayant un objet industriel, commercial, artisanal, agricole ou non commercial. Ces sociétés seront imposées au régime des plus-values des professionnelles, que les cessions soient réalisés à titre habituel ou occasionnel.

Enfin, sur les opérations considérés, l’article 150 VH bis du CGI précise que les cessions à titres onéreux considérées regroupe les cessions ayant pour contrepartie : 

• Les monnaies ayant cours légal

• L’échange d’un bien autre qu’un actif numérique 

• L’échange avec soulte d’un actif numérique 

• Un service 

Pour terminer sur un point positif, l’article 150 VH bis du CGI précise tout de même que les cessions d’actifs numériques dont la somme des prix n’excède pas 305€ par an, sont exonérées d’imposition.

Derniers articles UYL

Contrôle fiscal et entreprise

Contrôle fiscal et entreprise

Une entreprise peut faire face, au cours de sa vie sociale, à un contrôle fiscal, voire plusieurs. En effet, l’administration fiscale peut décider de vérifier les comptes afin de voir s’ils ont une tenue correcte, ou alors si la loi fiscale a été violée. Si des...

Comment déclarer ses plus-values issues de la Crypto monnaie

Comment déclarer ses plus-values issues de la Crypto monnaie

Le développement de l’économie numérique et notamment l’apparition des crypto-monnaies a créé une nouvelle forme d’investissement, qui sort des canaux traditionnels et soulève de nouveaux enjeux. L’intervention du législateur était alors nécessaire pour encadrer et...