Gouvernance des sociétés coopératives : pourquoi opter pour ce modèle sociétaire ?

19 avril 2021

Gouvernance des sociétés coopératives _ pourquoi opter pour ce système de société _ (2)

Très peu appréhendée en faculté, et notamment en droit des sociétés, la société coopérative compte à elle seule près de 6.8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018, 5.6 milliards d’euros en 2019, avec 3 439 coopératives actives sur tout le territoire français.

Pourtant, il a fallu près d’un siècle au Droit des coopératives afin de trouver une certaine maturité juridique. 

I – Société coopérative : contours de la définition et enjeux

Dans un premier temps, les usages et les contrats ont disposé d’une application concrète permettant aux acteurs économiques d’élargir ou restreindre leur association. Malgré certaines dispositions reconnaissant l’existence de la société coopérative telle que la loi du 24 juillet 1667, les sociétés coopératives ont souvent été considérées comme des associations ouvrières et agricoles. 

Soumises aux articles L. 124-1 à L.124-16 du Code de commerce, les sociétés coopératives de commerçants détaillants sont le plus souvent appréhendées sous la forme de société anonyme depuis 1972 ou de SARL à capital variable depuis 2014 (cf dispositions non contraire des articles L231-1 à L. 231-8 du Code de commerce sur « le capital variable »). 

Afin de bien comprendre la législation et le bon fonctionnement de la société coopérative, il nous faut appréhender les acteurs majeurs qui ont conduits à la législation d’une société si particulière dans son mode de fonctionnement. 

La loi spéciale n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Prônant les objets essentiels d’une coopération sociale, la société coopérative reste une société mais permet de réduire, « au bénéfice de leur membres et par l’effort commun de ceux-ci, le prix de revient et, le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains services, en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient et d’améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs. ». 

A cela viennent se greffer plusieurs lois et décrets rappelant que la société coopérative reste une société (Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001) mais celle-ci doit préciser dans ses statuts les éléments attestant un caractère d’utilité sociale à la production de biens et de services (décrivant notamment les conditions particulières dans lesquelles la société exerce son activité de production – Décret n°2015-1381 du 29 octobre 2015). Nous faisons donc face à un conflit légal à ne pas négliger entre la loi normale qui est régit par les articles précités (C. Com art L. 124-1 à L.124-16) et les lois spéciales ayant la primauté sur les lois générales (en vertu de l’adage specialia generalibus derogant). 

La grande particularité de la société coopérative reste le système de vote en assemblée générale. En effet, une personne est égal à une voix. La valeur nominale des parts sociales reste quant à elles fixée par les statuts, mais n’influe en rien sur les votes. 

Nous faisons donc face à une réelle envie d’entreprendre de façon ambitieuse et responsable. En donnant sens au collectif, les acteurs économiques qui ont choisi ce modèle sociétaire n’optent pas seulement pour un collectif économiquement viable, mais une aventure humaine sans précédent. 

Également, les membres sont dotés d’une double casquette qui les amène à être au plus proche de l’activité qu’ils exercent, car ils sont à la fois associés et clients de la coopérative, mais également producteurs ou salariés. On se rapproche donc d’une vision économique et sociale tout comme les associations, les mutuelles ou bien les fondations. 

II – Les règles de fonctionnement des sociétés coopératives

Mais comment fonctionne ce mode d’organisation ? Il n’y a pas de réponse absolue à cette question. Tout dépend du caractère ouvert ou fermé des coopératives. Nous partons seulement du principe que si la coopérative a une activité commerciale, par définition, elle ne peut être constitué que sous la forme d’une société commerciale (C. Com art L110-1 et L210-1). 

Comme toute société anonyme, les trois organes principaux de la société coopérative sont les assemblées, les dirigeants et les organes de contrôle. Sous la forme de société à responsabilité limité, les organes principaux sont le gérant/conseil de gérance et l’assemblée. En revanche, si celle-ci se retrouve être à caractère civil, la société coopérative ne sera pas à caractère lucrative et seulement fermée à ses membres. 

Les assemblées sont régies par les articles L. 225-96 à L. 225-126 du Code de commerce pour la société anonyme et par le droit commun des sociétés coopératives. Pour la société à responsabilité limitée, il convient de se référer aux dispositions concernées sous les articles L. 223-1 à L. 223-43 du Code de commerce et également au droit commun des sociétés coopératives.

Quant au quorum, celui-ci obéit à des règles particulières (C. com art L.124-8). Le calcul du quorum tient compte du fait qu’un vote est égal à un associé, et non pas de la fraction du capital que les associés représentent. Cette règle est conforme à l’esprit coopératif, bien qu’elle ne figure pas expressément dans la loi du 10 septembre 1947. Outre la SARL qui n’exige aucun quorum, on se retrouve dans un système où un tiers des associés doivent être présent aux assemblées ordinaire et la moitié des associés quant aux assemblées extraordinaires. Quand ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être convoquée. Une telle exigence sociale oblige les associés à être présent et actif au sein de la société coopérative afin que celle-ci puisse avancée. Elle peut cependant délibérer valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés si le quorum n’est pas atteint sur première convocation, (C. com art L.124-8) et dans les SA classiques, le quorum du cinquième est exigé pour la tenue régulière des assemblées extraordinaires, apportant une certaine souplesse. 

Enfin, la gouvernance des assemblées coopératives reste soumise au principe de majorité pour la délibération des assemblées ordinaire (C. Com L.124-9), et reste soumise à une majorité des deux tiers des voix associés présents ou représentés pour toute modification des statuts (C. Com L.124-9 modifié par l’ordonnance n°2004-274, 25 du 25 mars 2004). 

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