Covid-19 et entreprises en difficulté : procédure judiciaire simplifiée !

16 août 2021

Covid-19 et entreprises en difficulté : procédure judiciaire simplifiée !

Outre l’instauration du passe sanitaire pour les rassemblements de plus de 50 personnes, ainsi que la prorogation de certaines mesures dérogatoires relatives au recouvrement des créances – telles que le plan d’apurement des dettes fiscales et sociales – l’article 13 de la loi du 31 mai 2021 vient compléter la boite à outils juridiques des entreprises en difficulté. Bien que déjà conséquente, elle est souvent méconnue ou suscite parfois la méfiance des français. Toutefois, cet article instaure une toute nouvelle procédure éclaire, applicable durant deux ans à compter du 2 juin 2021.

Définitivement adoptée le 27 mai par le Parlement, la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire doit permette aux petites entreprises, particulièrement impactées, de restructurer rapidement leurs dettes, afin d’éviter le redressement judiciaire et trouver un nouveau souffle par ces temps de récession. 

I –  Conditions et ouverture de la procédure

La saisine se fait uniquement à l’initiative du débiteur. Cependant, ce dernier doit satisfaire certaines conditions :

  • Être une entreprise individuelle ou TPE/PME, c’est-à-dire dont l’effectif ne dépasse pas 20 salariés et dont le passif demeure inférieur à 3 millions d’euros.
  • Être en cessation de paiement mais en capacité de régler les créances salariales avant la période d’ouverture. En effet, si les règles classiques sont effectives (suspension des poursuites et procédures en cours, arrêt du cours des intérêts,…), le gouvernement a décidé de dispenser cette procédure de l’intervention de l’AGS afin d’éviter l’augmentation des charges patronales. Finalement, il s’agit surtout de restructurer les dettes de l’entreprise.
  • Avoir fonctionner normalement avant la crise.
  • Disposer de comptes apparaissant réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise.
  • Dernière condition sine qua non : être en mesure de présenter un projet de plan visant à garantir la pérennité de l’entreprise dans les délais prévus par la période d’observation.

II – Une période d’observation abrégée, inspirée à la fois de la sauvegarde accélérée et du redressement judiciaire 

L’ouverture de la procédure donne lieu à la désignation par le tribunal de cinq contrôleurs ainsi que – et c’est là l’originalité – d’un seul et unique mandataire, dont le rôle reste néanmoins confus. En effet, si le texte stipule d’abord que ce dernier portera à la fois la casquette d’administrateur et de mandataire judiciaire, « à l’exception de toute mission d’assistance », il est indiqué plus tard que le plan peut se faire « avec l’assistance du mandataire ».

Eclair, le nouveau dispositif échappe à la conciliation et se trouve limité à une durée de 3 mois maximum, non renouvelable. Cependant à l’issue du deuxième mois, le juge peut décider de poursuivre ou non la procédure, sous réserve que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes, afin de présenter un projet de plan dans le délai imparti.

Dans le cas contraire, la procédure prend fin, pas automatiquement à l’inverse de la sauvegarde accélérée, mais par une décision de justice qui ouvrira par ailleurs un redressement ou une liquidation judiciaire, à la demande du débiteur, du mandataire ou du ministère public.

Remarque : les contrats en cours sont partiellement gelés. Il n’est pas possible de demander une résiliation de plein droit dont un cocontractant peut se prévaloir (sauf pour le bail des locaux d’exploitation), ni la résiliation d’un contrat en cours (autre qu’un bail professionnel) au juge-commissaire. 

Si l’on constate un emprunt à la sauvegarde accélérée sur certains points, l’article 13 (III, A) précise bien que la procédure de traitement de sortie de crise reste en principe régie par le Code de commerce. Ainsi, en matière de fixation de la cessation des paiements et son report de date ou encore de nullités de la période suspecte, ce sont les règles du redressement judiciaire qui trouvent application. 

III – Détermination du passif simplifiée et élaboration du plan en un temps record

Comme on l’a dit, on souhaite restructurer son passif afin d’éviter le redressement judiciaire, malgré que l’état de cessation de paiement – condition d’éligibilité – relève de cette procédure.

Pour ce faire, le débiteur établit lui-même une état de ses créances qu’il peut justifier. Cette liste devra être déposée au greffe du tribunal et communiquée (plus exactement, la partie les concernant) aux créanciers.

Contrairement à la sauvegarde, il n’est pas question de déclaration, ce qui rend logique l’allègement relatif à la vérification du document, même si un contrôle, dont les modalités seront fixées par décret, aura lieu. Cela permettra d’accélérer la procédure, qui plus elle dure, plus met en danger la réputation de l’entreprise.

Le passif étant déterminé, l’élaboration du projet de plan de continuation peut débuter.

A l’instar de la sauvegarde, seules les créances nées avant l’ouverture de la procédure (et sur la liste) seront traitées, à condition de pas être contestées. Seront donc écartées les créances alimentaires ou encore sociales, car rappelons le, l’AGS n’intervient pas. Autrement dit, le plan ne pourra prévoir aucune restructuration sociale, à moins que le dirigeant dispose de moyens suffisants pour financer les licenciements éventuels. 

Outre les propositions classiques des procédures collectives figurant à l’article L626-5 du Code de commerce, telles que les remises de dettes ou l’allongement des délais de paiement, le présent projet pourra également prévoir un règlement des créances étalé sur une période de 10 ans maximum. Si le montant des annuités prévues à compter de la troisième ne peut être inférieur à 5% du passif établi par le débiteur dans une sauvegarde ou un redressement ne visant pas une exploitation agricole, il s’agira ici de 8%.

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