Article L.233-3 du Code de commerce – Le bloc de contrôle

17 avril 2023

Article L.233-3 du Code de commerce - Le bloc de contrôle

Lorsqu’une société est détenue par plusieurs actionnaires, sa direction et son contrôle sont assurés par l’ensemble des actionnaires. Ses décisions sont adoptées par vote ; ce qui permet à chaque actionnaire de s’exprimer en fonction de son apport au capital de la société. Mais il est des cas où, certains actionnaires (personnes physiques ou personnes morales), du fait d’une contribution plus importante dans le capital social, acquièrent plus d’influence que les autres. Cette position dominante peut aller jusqu’à la possibilité d’influencer totalement la direction de la société. On parle alors de bloc de contrôle. L’article L.233-3 du Code de commerce nous en livre la quintessence.

Qu’est-ce qu’un bloc de contrôle ?

La notion de contrôle ou bloc de contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce, désigne une situation selon laquelle une société par actions ou société de capitaux (société anonyme, société par actions simplifiées, ou société par actions à responsabilité limitée) est contrôlée par une personne (personne physique ou personne morale). Au-delà de cet aperçu global, le bloc de contrôle revêt une définition juridique et une définition comptable.

Définition juridique du bloc de contrôle

C’est le Code de commerce, notamment l’article L.233-3 qui définit le bloc de contrôle. Le législateur y prescrit plus exactement les conditions ou circonstances par lesquelles une société est considérée comme contrôlant une autre.

Le législateur indique qu’une personne contrôle une société dès lors qu’elle possède directement ou indirectement une importante part du capital social, qui lui donne un droit de vote majoritaire lors des assemblées générales ou conseils d’administration.

On présume également qu’une personne contrôle une société, lorsqu’elle dispose à elle seule plus de 40% des droits de vote, et que nul autre actionnaire ou associé ne détient d’une fraction supérieure à cela.

On parle également de contrôle lorsqu’une personne dispose à elle seule de la majorité des droits de vote, du fait d’un accord entre associés, ou lorsque dans la pratique elle oriente ou détermine les décisions en assemblée générale.

Définition comptable du bloc de contrôle

Le droit comptable conçoit également la notion de contrôle.

Le règlement du comité de la réglementation comptable N° 99-02, règlement cadre sur la consolidation des bilans en donne la définition. Le paragraphe 1001 de ce texte parle d’entreprise consolidante. Il la définit comme une entreprise qui contrôle exclusivement ou conjointement d’autres entreprises, quelle que soit leur forme, ou qui exerce sur elles une influence notable.

Le même règlement N° 99-02 introduit à son paragraphe 10052 la notion d’entité ad hoc, qu’il définit comme une structure juridique distincte, créée spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d’opérations similaires pour le compte d’une entreprise.

Au niveau européen, la Norme IAS 27 relatif aux états financiers et individuels dispose que le contrôle est présumé lorsqu’une société mère détient, par l’intermédiaire de sa filiale plus de la moitié des droits de vote d’une entité (sauf s’il peut être démontré que cette détention ne permet pas le contrôle).

La Norme IAS 28, définit pour sa part le contrôle comme le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entité afin d’obtenir des avantages de ses activités.

Dans le cadre de son contrôle, la société consolidante peut nommer un commissaire au compte pour le contrôle des comptes annuels de la société. Elle peut également orienter la rédaction des statuts, le choix du siège social, l’obtention de l’agrément pour fonctionner ou encore l’établissement d’autres formalités.

Quels sont les différents types de blocs de contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce ?

Qu’il s’agisse de sa définition juridique ou comptable, le contrôle peut s’effectuer selon plusieurs modalités. L’article L.233-3 du Code de commerce (ancien article L.355-1 de la loi du 24 juillet 1966) permet de distinguer un contrôle de droit, un contrôle de fait et un contrôle conjoint. L’article L.233-16 du même texte distingue deux types de contrôle :

  • le contrôle exclusif ;
  • et le contrôle conjoint.

Le règlement du CRC a introduit un troisième type de contrôle.

Contrôle exclusif de l’article L.233-3 du Code de commerce

Repris par le paragraphe 1002 du règlement n° 99-02 du comité de la réglementation comptable, on parle d’entreprise sous contrôle exclusif lorsqu’une société :

  • Soit détient de manière directe ou indirecte la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
  • Soit, désigne, pendant deux exercices successifs, la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
  • Soit exerce une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.

Contrôle conjoint de l’article L.233-3 du Code de commerce

L’article L.233-16 du Code de commerce dispose que « Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. ».

Le paragraphe 1003 du règlement n° 99-02 du comité de la réglementation comptable précise les deux éléments essentiels à l’existence d’une entreprise sous contrôle conjoint :

  • Un nombre limité d’associés ou d’actionnaires qui partagent le contrôle. Ce qui exclut le contrôle exclusif par un seul actionnaire ou associé, de même qu’un contrôle entre actionnaires majoritaire avec exclusion d’une partie d’actionnaires minoritaires ne participant pas au contrôle conjoint.
  • Un accord contractuel qui prévoit l’exercice d’un contrôle conjoint et établit les décisions essentielles à la réalisation des objectifs de l’entreprise exploitée.

L’influence notable

Elle n’est pas prévue par le Code de Commerce, c’est le paragraphe 114 du CRC qui l’introduit. Il ne s’agit pas vraiment d’une forme de contrôle au même titre que le contrôle exclusif ou le contrôle conjoint. L’influence notable est davantage un pouvoir de participer aux politiques financières et opérationnelles d’une entreprise sans en détenir le contrôle.

On présume qu’une société exerce une influence notable sur une entreprise lorsqu’elle dispose d’au moins 20% des droits de vote de cette entreprise.

Comment obtenir un bloc de contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce ?

La détention de bloc de contrôle peut résulter de plusieurs modalités d’acquisition.

La Cession de parts

La cession de parts sociales ou d’actions entraîne la perte de la qualité d’associé ou d’actionnaire de la part du cédant. Le cessionnaire qui acquiert de nouvelles parts ou actions peut voir son influence croître au sein des organes d’administration de la société et aboutir à un bloc de contrôle.

Accord entre actionnaires

Comme indiqué par l’article L.233-3 du Code de commerce, le contrôle peut résulter d’un accord entre actionnaires ou associés. Le contrôle ici est conjoint.

Augmentation de capital

Cette opération peut résulter d’apports supplémentaires en capitaux propres (numéraire) de la part des associés ou actionnaires. Elle augmente le nombre de participations détenues par chacun des actionnaires. Celui de ces derniers qui se sera constitué une participation au-delà des seuils de 40% du capital de la société, et que nul autre actionnaire ou associé ne détient d’une fraction supérieure à cela, est Conformément au Droit des sociétés détenteur d’un pouvoir de contrôle.

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