Article L.227-10 du Code de commerce – Construire le rapport des conventions en SAS

25 mars 2023

Article L.227-10 du Code de commerce - Construire le rapport des conventions en SAS

Le fonctionnement de la SAS est régi par les dispositions du Code de commerce. Le législateur y prescrit un ensemble de mesures, dans le but d’assurer la transparence dans la gestion de ce type d’entreprise. Il indique que certaines décisions, plus exactement des conventions, doivent préalablement être approuvées par les associés et cela avant leur prise d’effet. L’essentiel de ce mécanisme de fonctionnement est contenu à l’article L.227-10 du Code de commerce.

Que prescrit l’article L.227-10 du Code de commerce ?

La présentation d’un rapport des conventions

L’article L.227-10 du Code de commerce pose l’obligation de présentation d’un rapport aux associés de la société lors des assemblées générales. Il doit y être fait mention de tous les accords ou conventions conclus entre la SAS et certaines catégories de personnes. Ces conventions sont celles intervenues directement ou par personnes interposées.

La présentation du rapport satisfait l’obligation d’information de toutes les parties intéressées par le fonctionnement de l’entreprise. Elle satisfait également l’obligation de transparence et de traçabilité sur les opérations effectuées. Elle exclut de ce fait la société de toute gestion opaque. Lorsque la société n’a qu’un seul associé, les accords sont consignés dans un registre des conventions intervenues où ils sont ainsi archivés à toutes fins utiles.

Qui doit présenter le rapport aux associés ?

Selon l’article L.227-10 du Code de commerce, le rapport est présenté par « Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société ». C’est donc le Commissaire aux comptes qui à titre premier, dispose de la charge de la présentation du rapport. Avant la ladite présentation, il doit s’assurer de la véracité et de la sincérité des informations contenues dans le rapport. Le Commissaire aux comptes n’est pas en soit impliqué dans la gestion de l’entreprise. Il agit davantage comme un auditeur externe à la société.

A défaut d’un commissaire aux comptes, le législateur indique que la présentation du rapport incombe à la plus grande autorité de l’entreprise, en l’occurrence son président.

Quelles informations doivent être mentionnées dans le rapport ?

Le rapport doit contenir toutes les conventions à présenter aux associés de la SAS (société par actions simplifiée), avec notamment l’identité de la personne concernée. A noter que les informations qui intéressent particulièrement les associés sont celles ayant trait à aux finances. Ils tiendront tout d’abord à vérifier les sommes versées ou perçues par la société pour chaque convention. Il ne faut pas oublier de mentionner les motivations de chaque convention.

En somme, ce rapport spécial doit contenir les informations suivantes :

  • Enumération des conventions soumises à l’approbation des associés ;
  • Identité des personnes concernées (président, dirigeant, associé, etc.) ;
  • Nature et objet de la convention ou de chacune des conventions ;
  • Informations essentielles de la convention (date de conclusion, prix, ristournes, remise, durées, sûreté consenties, rabais et commissions, etc.) ;
  • Les sommes ou montants versés ou perçus par la société pour chaque convention.

Le contenu du rapport peut varier selon le type de société ou de la forme juridique. A la différence des SA ou sociétés anonymes (art. L.225-40-1 C. com.), il n’est pas obligé de mentionner les conventions antérieures se poursuivant au cours de l’exercice actuel ; ni même de les communiquer au commissaire aux comptes comme dans une SARL ou société à responsabilité limitée (art. R. 223-16).

De quelle convention parle le rapport ?

Quels sont les types de conventions ?

Conformément au droit des sociétés, il existe plusieurs types de conventions du fait de la liberté contractuelle dont disposent les sociétés. La loi encadre toutefois la liberté contractuelle dans une SAS et l’on distingue trois types de conventions.

  • Les conventions interdites

Il s’agit des conventions conclues entre le président, un dirigeant et la SAS. Elles sont proscrites, de nul effet et susceptibles dans certains cas d’engager la responsabilité civile ou pénale des auteurs.

La convention interdite porte sur un emprunt auprès de la société au profit de la dirigeant ou encore le cautionnement, la garantie ou l’aval consentis par la société pour couvrir les engagements d’un dirigeant envers un tiers, etc.

  • Les conventions réglementées

Elles concernent les accords entre la SAS et son président, l’un de ses dirigeants ou actionnaire détenant plus de 10% des actions de la société. Le caractère réglementé signifie qu’elles doivent faire l’objet de validation par l’assemblée générale. Le but étant d’éviter tout abus. Lorsqu’elles ne sont pas validées, les conventions réglementées peuvent être frappées de nullité. Toutefois la nullité est relative car les effets se poursuivent et sont à la charge exclusive du dirigeant ou mandataire qui a adopté la convention.

La convention réglementée peut porter sur la modification significative de la rémunération du dirigeant, la modification de son contrat de travail, l’attribution d’une indemnité exceptionnelle, etc.

  • Les conventions courantes

Elles sont conclues dans le cadre du fonctionnement courant ou normal de la société. L’article L.227-11 du Code de commerce précise que « L’article L. 227-10 n’est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. ». À noter toutefois que certaines opérations courantes peuvent parfois être assimilées opérations interdites ou réglementées pourtant il n’en est rien.

Les conventions réglementées

Le rapport doit présenter toutes les conventions réglementées, conclues entre la société et :

  • Le président de la SAS ;
  • L’un des dirigeants de la SAS ;
  • Les associés disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ;
  • Une société actionnaire contrôlant la SAS au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.

Le but de la démarche pour les personnes sus-citées, c’est d’avoir l’approbation directe ou indirecte de l’assemblée générale pour que les conventions puissent prendre effet.

Lorsque l’assemblée générale approuve les conventions réglementées (convention approuvée), celles-ci produisent leurs effets au même titre que les conventions courantes. À défaut, lorsqu’elles sont rejetées (convention non approuvée), elles produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. Si la société en subit un préjudice, elle pourra agir en justice contre la personne concernée, notamment l’auteur de la convention réglementée rejetée.

Enfin, il est possible d’annuler une convention réglementée. Selon l’ANSA (Association Nationale des Sociétés par Actions), la résiliation de la convention se fait selon deux procédures.

  • La résiliation unilatérale sur la base d’un texte légal ou disposition contractuelle ne nécessite pas l’autorisation préalable du conseil d’administration.
  • La résiliation de commun accord d’une convention ayant fait l’objet d’une modification de sa durée nécessite une nouvelle procédure d’autorisation, à la suite de la modification. 

En application de l’ordonnance n°2017-747 du 4 mai 2017 portant mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés, elle-même prise en application de l’article 141 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite loi Sapin 2, dans une SASU (Société par actions simplifiée unipersonnelle) contrôlée par un associé unique ou une société, les conventions intervenues entre la SASU et l’associé unique ou la société la contrôlant ne font plus l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes, mais juste d’une simple mention au registre des décisions de l’associé unique (article 4, modifiant et complétant l’article L.227-10 du Code de commerce).

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