L’article 834 du Code de procédure civile : Le référé d’urgence

2 octobre 2023

L'article 834 du Code de procédure civile Le référé d'urgence

L’article 834 du Code de procédure civile permet aux juges d’ordonner en référé des mesures en cas d’urgence sans contestation sérieuse. Le référé est une procédure d’urgence pour agir rapidement et régler un différend de manière provisoire. Les mesures prises doivent être proportionnées à la situation, il convient alors de s’intéresser au référé.

Qu’est-ce qu’un référé ?

Le référé désigne une procédure d’urgence par laquelle un plaignant demande au juge de prononcer des mesures provisoires afin de préserver ses droits. Les décisions rendues en référé prennent l’appellation « d’ordonnances ».

L’ordonnance de référé

Une ordonnance de référé est une décision rendue par le juge des référés qui vise à sauvegarder les droits du demandeur. L’article 484 du Code de procédure civile dispose à cet effet que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. ».

Trois points peuvent être relevés de la définition du législateur, à savoir :

  • L’ordonnance de référé est une décision provisoire et non définitive. Le juge ne règle pas le fonds du litige ;
  • La procédure de référé permet d’obtenir du juge le prononcé de mesures utiles pour la préservation des droits et intérêts du requérant ;
  • Le référé est une procédure contradictoire. Le juge ne peut statuer qu’après avoir entendu les arguments du défendeur.

Le juge des référés prend également les noms de juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, etc. Par ailleurs, bien que n’étant pas définitive, l’ordonnance de référé est cependant exécutoire à titre provisoire sans que celle-ci n’ait besoin d’être notifiée au destinataire.

Les différents type de référés en droit français ?

L’ordonnance de référé peut prendre plusieurs formes différentes selon la nature des mesures qu’elle contient. Les types de référés sont :

  • Le référé d’urgence ;
  • Le référé injonction ;
  • Le référé provisoire ;
  • Le référé conservatoire ;
  • Le référé probatoire.

À noter que tous ces différents référés, prévus par le Code de procédure civile, se rapportent aussi bien au tribunal judiciaire (articles 145, 834 et 835 CPC) qu’au tribunal de commerce (articles 145, 872 et 873 CPC).

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande en référé ?

Un cas d’urgence

Le législateur conditionne à l’article 834 du CPC, la recevabilité de la demande de référé par l’établissement d’un cas d’urgence. Il convient ici de bien cerner la notion d’urgence ; qu’est-ce qu’une urgence ?

Selon la doctrine, une urgence correspond à un retard dans la prescription de la mesure sollicitée, causant un préjudice aux intérêts du demandeur. Le juge du fond dispose donc d’un pouvoir d’appréciation pour établir le caractère urgent d’une situation. La Cour de cassation n’exerce pas de contrôle ce pouvoir d’appréciation du juge (Cass. 2e civ. 3 mai 2006).

Dans la pratique, le juge doit concilier les intérêts du requérant qui seraient violés en cas de décision tardive et les intérêts du défendeur qui seraient également violés en cas de décision trop hâtive et infondée.

L’absence de contestation ou l’existence d’un différend

Cette condition est double et vient compléter la première précédemment citée. Il faut noter ici que conformément à l’article 834 du CPC, en plus de l’urgence établie, il faudrait que la mesure sollicitée par le requérant :

  • Ne fasse l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
  • ou se justifie par l’existence d’un différend.

Il s’agit de deux conditions alternatives et non cumulatives (Cass. 2ème civ. 19 mai 1980). En pratique, la démonstration de l’existence d’un différend par le requérant n’est nécessaire qu’en cas de contestation sérieuse de la mesure sollicitée.

S’agissant de l’absence de contestation sérieuse, elle suppose l’interdiction pour le juge de prononcer une mesure qui trancherait le litige au fond. Ainsi, il y aura contestation sérieuse chaque fois que l’ordonnance de référé consistera à trancher une question relative au statut des personnes, se prononcer sur le bien-fondé d’une action en responsabilité ou encore d’interpréter ou d’apprécier la validité d’un acte juridique.

S’agissant de l’existence d’un différend, c’est en cas de contestation sérieuse qu’il devient nécessaire pour le demandeur de démontrer l’existence d’un différend. Il faut entendre par désaccord tout litige opposant les parties. La mesure provisoire contestée, mais justifiée par l’existence d’un différend devra absolument être liée à celui-ci, tel que la nomination qu’un mandataire ad hoc en cas de différend entre les actionnaires d’une société (Cass. 1ère civ. 17 octobre 2012), ou encore de la suspension d’un commandement de payer  en cas de litige entre créancier et débiteur (Cass. com. 26 février 1980).

Quelles mesures peuvent être prises dans l’ordonnance de référé ?

Dans le registre des mesures que peut prendre un juge des référés, il y a celles qui sont autorisées et celles qui sont interdites.

Les mesures autorisées

Les mesures autorisées sont des mesures que le juge peut valablement prendre dans le cadre d’une ordonnance de référé. Pour bien cerner ces mesures, il faut partir de l’article 834 du CPC. Le législateur parle de mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou justifiée par l’existence d’un litige.

L’absence ou la présence de contestation sérieuse vont donc déterminer quelles sont les mesures que peut prendre le juge.

  • Lorsqu’il n’y a pas de contestation sérieuse, le juge dispose d’un large pouvoir. Il pourra donc prendre des mesures d’anticipation, ou des mesures proches de celles susceptibles d’être prononcée à l’issue de l’instance au fond.
  • Lorsqu’il y a contestation sérieuse, les pouvoirs du juge sont réduits. Il ne peut prendre des mesures anticipatives, ni conservatoires. Il se limite à prendre des mesures dont les effets sont éloignés de la contestation sérieuse. La mesure n’aura donc pas d’effet anticipatif sur la résolution du conflit, mais consistera à imposer un statu quo, en attendant le jugement au fond.

Les mesures interdites

Les mesures interdites sont celles qui se heurtent à une contestation sérieuse. Il s’agira notamment de :

  • L’appréciation de la validité d’un acte juridique ou l’interprétation des termes ;
  • L’appréciation du bien-fondé d’une action en justice ;
  • La connaissance d’une question relative au statut des personnes.

Il peut être intéressant d’être assisté par un avocat dans le cadre de cette procédure.

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