Article 503 du Code de procédure civile – Notification du jugement

6 mars 2023

Article 503 du Code de procédure civile - Notification du jugement

Lorsqu’elles sont rendues et avant d’être exécutées, les décisions de justices (ordonnances, jugements et arrêts) doivent au préalable être notifiées à leurs destinataires, les personnes contre lesquelles elles s’appliquent. C’est ce qui ressort de l’article 503 du Code de procédure civile. Le législateur pose ainsi l’exigence de la notification du jugement, comme préalable à sa prise d’effet. Sur ce, que peut-on retenir du principe de notification du jugement ? Est-il absolu ou alors admet-il des exceptions ? Et doit recevoir la notification ?

L’exigence de notification du jugement

La notification est la communication formelle d’une information juridique à son destinataire ou à un tiers. Il s’agit du principe posé par l’article 503 du Code de Procédure Civile (CPC). Cependant, ce principe n’est pas absolu et admet quelques exceptions.

Qu’est-ce que le principe de notification ?

Le principe de notification voudrait que les actes de procédure soient portés à la connaissance des intéressés par voie de notification. C’est dire que le bénéficiaire d’une décision de justice ne peut en poursuivre l’exécution forcée si la partie perdante n’en a pas été notifiée à l’avance. L’article 503 du CPC dispose sur ce point que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés … ».

La notification de la décision est donc la condition préalable nécessaire à son exécution. Elle est fondée sur le fait que la partie perdante doit avoir connaissance des termes et du contenu du jugement afin de s’exécuter, ou d’entreprendre l’exercice d’une éventuelle voie de recours.

Le principe de la notification de décision est autant en appel qu’en instance et l’exécution provisoire d’un jugement ne peut être mise en œuvre que dans la mesure où elle a déjà été notifiée à l’intéressé.

Les exceptions au principe

Le principe de notification n’est pas absolu, il admet des exceptions que le législateur rappelle au même article 503 du CPC. Deux exceptions sont évoquées.

• L’exécution volontaire

La notification du jugement est une obligation « … à moins que l’exécution n’en soit volontaire. ». La partie perdante peut choisir d’exécuter d’office la décision de justice rendue contre elle. Cette exécution spontanée de la décision du jugement n’a pas besoin de notification de la décision. Elle dispense donc la partie gagnante ou bénéficiaire de l’accomplissement de cette formalité de notification, car la partie perdante a déjà connaissance des termes du jugement. Il s’agit là d’une règle de bon sens qu’a rappelé le juge de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2005, 2e Civ, n° 03-18.982.

• L’exécution au seul vu de la minute

Cette exception se rapporte aux décisions ou actes de procédure qui n’ont pas besoin d’être notifiées au destinataire pour être exécutoires. L’alinéa 2 de l’article 503 du Code de procédure civile rajoute que « En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. ».

La décision est exécutoire dans les cas suivants :

  • Les ordonnances sur requête (Article 495 CPC) ;
  • Les ordonnances de référé (Article 489 CPC) ;
  • Les décisions statuant sur l’obtention de pièces détenues par un tiers (Article 140 CPC) ;
  • Les mesures d’instructions (Article 154 CPC).

Les destinataires de la notification du jugement

Les destinataires sont ceux auxquels les jugements ou décisions de justice sont opposés. C’est donc à eux que la notification doit être faite. Deux catégories de destinataires sont à noter : les parties et leurs avocats :

Les parties au jugement

Les parties sont les personnes mises en cause dans le procès. On parle alors de notification aux parties lorsque les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes (Article 677 CPC).

Il peut s’agir de personnes physiques ou de personnes morales.

  • La notification faite à personne physique doit être faite à la personne même du destinataire, à son domicile.
  • La notification faite à personne morale doit être faite auprès de son représentant légal, ou toute autre personne habilitée.

Par ailleurs, si la notification du jugement peut être faite au tuteur ou curateur si le destinataire fait l’objet d’une mesure de protection (tutelle, curatelle).

Concernant les condamnations solidaires ou indivisibles, le législateur précise à l’article 529 du CPC, que lorsque plusieurs personnes sont condamnées par un même jugement, ce dernier doit être notifié individuellement à tout un chacun, sans que la notification à l’un ne fasse courir le délai de prescription à l’égard de l’autre. Dans le même ordre, lorsque le jugement profite à plusieurs parties, la notification faite par l’une d’entre elles profite à toutes les autres.

La Cour de cassation a également retenu dans un arrêt du 1er mars 1995, que lorsqu’une personne est concernée par une décision de justice à plusieurs titres, la décision doit indiquer clairement à quel titre elle est faite.

Les avocats des parties

La notification aux avocats des parties n’est possible que lorsque la représentation est obligatoire. L’article 678 du Code de procédure civile indique à cet effet que lorsque la constitution d’avocat est obligatoire, la notification de l’acte de procédure doit d’abord être effectuée auprès du représentant ou conseiller.

Cette position du législateur se comprend du fait que le représentant est plus à même de comprendre le contenu et la portée du jugement rendu, et peut rapidement saisir l’opportunité de d’exercer une voie de recours.

Il faut alors retenir que dans les matières où un représentant ad litem n’est pas obligatoire, la notification à l’avocat de la partie est facultative. Par contre, lorsqu’elle est exigée par la loi, la notification doit être faite d’abord aux avocats avant d’être faite aux parties.

Bon à savoir :

  • S’agissant de la forme de la notification, celle-ci peut être faite par voie de signification, c’est-à-dire par acte d’huissier de justice, ou par voie ordinaire c’est-à-dire par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) (Art. 675, 651, 665 à 682 CPC).
  • S’agissant du contenu de la notification, la notification d’un jugement est faite par remise d’une simple copie intégrale (expédition de jugement). A peine de nullité, elle doit contenir des mentions obligatoires générales et propres le cas échéant à la forme de notification utilisée (Art. 680, 693 CPC).
  • S’agissant des modalités de la notification, la signification par voie d’huissier peut se faire par signification à personne, à défaut, elle se fait par signification à domicile ou résident, signification par remise de l’acte en étude de l’huissier de justice ou signification par procès-verbal de recherches infructueuses (Art. 654 à 656 CPC).
  • S’agissant de la date de la notification, elle varie selon que la notification est faite par voie de signification (forme ordinaire ou voie électronique), ou par LRAR (date d’expédition, date de réception) (Art. 664, 668 CPC).
  • S’agissant des délais de la notification, il en principe de 10 ans, avec un tempérament de 2 ans et une exception de 6 mois, fonction des types de jugements (jugement contradictoire, jugement réputé contradictoire, jugement par défaut) (Art. 468, 478, 528 CPC).
  • S’agissant des effets de la notification, la notification confère la force de chose jugée à la décision et autorise son exécution forcée. Elle fait courir également le délai d’exercice des voies de recours (Art. 503, 528, 678 CPC).

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