L’article 799 du Code de procédure civile : L’ordonnance de clôture

1 octobre 2023

L'article 799 du Code de procédure civile L'ordonnance de clôture

Lorsqu’une affaire est en justice, elle passe par une phase d’instruction où les parties communiquent leurs pièces sous la supervision du juge de la mise en état pour garantir le caractère contradictoire de l’instruction. Cette étape est conclue par une ordonnance de clôture prononcée par le JME.

Qu’est-ce que l’ordonnance de clôture ?

L’ordonnance de clôture

L’ordonnance de clôture est un acte que prend le juge de la mise en état qui marque la clôture de l’instruction de l’affaire. Elle a été instituée par la réforme de la justice introduite par le décret N° 75-1123 du 5 décembre 1975 portant nouveau Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture répond à la nécessité de mettre un terme à la pratique de certains plaideurs qui consistait à communiquer les pièces à la dernière minute, soit une heure avant l’audience. Une pratique impropre au principe du contradictoire et rendait ladite inexploitable à l’audience. Il est donc du rôle du juge de la mise en état de prononcer la clôture de l’instruction et donc de la communication des pièces. Le but étant de permettre à chaque partie de bien préparer sa plaidoirie avant la date d’ouverture de l’audience.

À quel moment est prononcée l’ordonnance de clôture ?

Selon l’article 799 du Code de procédure civile, « le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. »

Dans la pratique, on distingue trois moments différents au cours desquels le juge peut prononcer la clôture de l’instruction.

En cas de renvoi de l’affaire à l’audience sans mise en état

On parle ici de circuit court. Il est prévu par l’article 778 du CPC. Lors de l’audience d’orientation, l’affaire est immédiatement renvoyée à l’audience aux fins de jugement.

C’est généralement le cas lors de l’une des trois situations suivantes :

  • L’affaire est en état d’être jugée ;
  • Le défendeur ne comparait pas ;
  • L’instance est introduite par une requête conjointe.
En cas d’achèvement de l’instruction de l’affaire

Prévue par l’article 799 précédemment cité, cette hypothèse suppose que le juge constate la fin des dépôts des conclusions, prononce l’ordonnance de clôture qui met un terme à la mise en état et renvoie l’affaire à l’audience pour être plaidée.

En cas de sanction d’une partie pour négligence

Si l’une des parties n’a pas respecté les délais fixés par le juge de la mise en état alors ce dernier peut, conformément à l’article 800 du CPC, prononcer la clôture de l’instruction à l’égard de la partie défaillante. On parle ici de clôture partielle. La partie sanctionnée ne pourra plus produire de nouvelles pièces ni de nouvelles conclusions.

Quelles sont les formalités de l’ordonnance de clôture ?

Les formalités de l’ordonnance de clôture se rapportent à sa nature, ses motivations et sa notification. 

  • S’agissant de sa nature, l’ordonnance de clôture est un acte d’administration judiciaire, ce qui la rend insusceptible de faire l’objet de voie de recours (article 798 du CPC).
  • S’agissant de sa motivation, l’ordonnance n’a pas à être motivée en principe, excepté lorsqu’elle est partielle (article 800 du CPC).
  • S’agissant de sa notification, l’ordonnance est notifiée aux avocats des parties, ou à l’avocat de la partie défaillante seulement.

Enfin, copie de l’ordonnance doit être déposé au greffe, avec la mention « clôture » sur la fiche.

Quels sont les effets de l’ordonnance de clôture ?

L’ordonnance de clôture de l’instruction produit essentiellement deux types d’effets :

  • Le renvoi de l’affaire devant la formation du jugement du tribunal ;
  • L’irrecevabilité des nouvelles conclusions et pièces.

Le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour être plaidée

Le renvoi de l’affaire entraîne deux conséquences

  • La fixation de la date de l’audience

La date de l’audience est fixée par le président du tribunal ou par le juge de la mise en état s’il en a reçu délégation.

La date de l’audience est déterminée eu égard à la date de clôture de l’instruction. L’article 799 du CPC énonce à cet effet que « La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. » ; le but étant d’éviter la survenance de faits nouveaux qui vont requérir une reprise de l’instruction.

  • Le dépôt du dossier au greffe

Le dépôt est régi par l’article 799 du CPC. Il en ressort que, pour l’essentiel que le renvoi de l’affaire au tribunal peut être suivi du dépôt du dossier de l’avocat au greffe. Selon deux cas :

  • Si le juge l’estime nécessaire pour l’établissement de son rapport à l’audience de plaidoirie, il peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites (article 799 alinéa 2).
  • Le président ou le juge, s’il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre, quand il lui apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoiries (article 799 alinéa 3).

L’irrecevabilité des pièces tardives

Lorsque l’ordonnance de clôture de l’instruction est prononcée par le juge de la mise en état, elle a pour effet d’entraîner l’irrecevabilité d’office des pièces et conclusions produites après la date de clôture. Ceci est un principe posé par l’article 802 du CPC. Toutes les pièces et conclusions produites par les parties après le prononcé du jugement de clôture sont irrecevables.

Mais alors qu’en est-il du sort des pièces produites à la dernière minute avant la clôture ?

En principe, toute pièce ou et conclusion produite juste avant la clôture de l’instruction n’est pas irrecevable. Toutefois, il convient de s’en interroger eu égard au principe du contradictoire, consacré par les articles 15 et 16 du CPC. En effet, durant l’instruction, les pièces doivent être communiquées à l’autre partie en temps utile (article 135 du CPC) afin que celle-ci puisse en prendre connaissance et pouvoir y répliquer.

Selon la jurisprudence, le juge va écarter des débats toute pièce produite dans un délai court et n’ayant pas permis à la partie adverse d’en prendre valablement connaissance et pouvoir y répliquer. L’appréciation du caractère court du délai ou tardif de la conclusion est laissée à la discrétion du juge sous le contrôle strict de la Cour de cassation (Cass. 1ère civ. 5 décembre 2012).

Il existe toutefois des exceptions au principe de l’irrecevabilité des pièces tardives. Parmi elles, on peut citer :

  • Le dépôt de demande en intervention volontaire.

« Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. » (Article 803 du CPC).

  • Le dépôt des conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats.

Ainsi, lorsque l’affaire implique une somme d’argent dont le montant continue à produire des intérêts ou de croître au fur et à mesure des nouvelles échéances (l’exemple du loyer), il est important que les parties mettent à jour leurs écritures, même au-delà de la clôture de l’instruction.

Bon à savoir, l’ordonnance de clôture de l’instruction peut faire l’objet de révocation dans les conditions prévues par l’article 784 du CPC (cause grave et demande en intervention volontaire). La demande de révocation de l’ordonnance de clôture doit être formée par conclusion (Cass. 2e civ, 1er avril 2004). La révocation peut alors être d’office à l’initiative du juge, à la demande des parties ou par décision du tribunal. L’ordonnance de révocation n’a pas à être motivée.

La révocation entraîne la réouverture totale de la phase d’instruction et les parties sont alors autorisées à déposer de nouvelles conclusions et pièces.

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