Article 789 du Code de procédure civile : Compétences du juge de la mise en état

8 mars 2023

Article 789 du Code de procédure civile _ Compétences du juge de la mise en état

Le juge de la mise en état est un magistrat du tribunal judiciaire chargé de veiller au bon fonctionnement du procès civil. Son rôle est de veiller au respect des règles procédurales. L’article 789 du Code de procédure civile résume l’essentiel des compétences du juge de la mise en état. Complétées par l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ses compétences s’étendent aujourd’hui aux fins de non-recevoir.

Les compétences classiques du juge de la mise en état

La fonction de juge de la mise en état est née avec le nouveau Code de procédure civile entrée en vigueur en 1976. Il a depuis lors subi de nombreuses transformations notamment dans ses compétences. Historiquement, le juge de la mise en état fait suite à la fonction de juge chargé de suivre la procédure (1935) et celle de juge des mises en état de cause (1965).

Les compétences classiques du juge de la mise en état sont donc celles qui le définissent depuis la création de cette fonction, et qui ont su se muter en même temps que lui. Ces compétences sont mentionnées à l’article 789 du Code de procédure civile (CPC). On compte parmi celles-ci :

  • La possibilité d’ordonner des mesures provisoires et d’instruction ;
  • La possibilité d’allouer une provision au créancier.

La possibilité d’ordonner des mesures provisoires et d’instruction

En premier lieu, le conseiller de la mise en état peut ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires. Dans la continuité, il peut aussi ainsi modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

En second lieu, le conseiller de la mise en état peut aussi ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Les mesures d’instructions sont des investigations menées directement sous la direction du juge, soit à la demande des parties, soit d’office par le juge. Le JME a compétence à ordonner tout type de mesure d’instruction telles que l’expertise, la consultation, ou encore les constations.

Lorsque le juge de la mise en état prend une mesure provisoire, celle-ci a pour effet de sauvegarder la situation telle qu’elle est, ou alors la sauvegarde des intérêts de la partie lésée dans l’attente du règlement du principal au litige. Ces mesures provisoires n’ont pas vocation à s’appliquer définitivement ; par ailleurs, elles doivent correspondre aux circonstances de la situation litigieuse. Comme mesures provisoires, le JME peut prononcer la désignation d’un séquestre, d’un administrateur judiciaire ou encore la suspension de travaux, etc.

Toutefois, certaines limites peuvent être observées quant aux champs des mesures provisoires du JME, c’est ce qu’a rappelé opportunément la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 4 novembre 2020, n° 09-07624). Le juge de la Cour rappelle que le JME ne peut prononcer une expulsion, même à titre provisoire.

La possibilité d’allouer une provision au créancier

Il est indiqué à l’article 789 du Code de procédure civile, que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour … Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable».

Cette compétence est partagée avec les juges des référées (article 835 du CPC) et autorise le JME à demander au débiteur le paiement d’une somme d’argent au créancier, à titre d’avance sur le montant de la créance contestée.

Il convient de préciser que la mesure d’instruction ne doit pas porter sur une obligation sérieusement contestable, auquel cas, cela signifierait que le JME aurait tranché une question de fond, ce qui n’est de sa compétence que sous certaines conditions (article 789 du CPC).

La nouvelle compétence du juge de la mise en état : statuer sur les fins de non-recevoir

L’apport du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

Lors de l’entrée en vigueur du Code de procédure civile, le juge de la mise en état n’était compétent que pour statuer sur les exceptions dilatoires et exceptions de nullité pour vice de forme, et plus tard, autres exceptions de procédures (exception d’incompétence, de litispendance et de connexité et exceptions de nullité pour irrégularité de fond). En somme, en matière d’incidents, toutes les exceptions de procédure et tous les incidents mettant fin à l’instance, les incidents susceptibles d’entraîner l’extinction de l’instance (transaction, péremption, acquiescement, caducité, décès d’une partie, désistement).

Avec le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état a une nouvelle compétence, il peut désormais connaitre des exceptions d’irrecevabilité. A cet effet, l’article 789 du Code de procédure civile indique que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour … Statuer sur les fins de non-recevoir ».

Fin de non-recevoir et fond du droit

Une fin de non-recevoir désigne tout moyen employé par une partie aux fins de faire déclarer l’autre partie irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, la prescription, la chose jugée, défaut de qualité, défaut d’intérêt (article 122 CPC).

S’il est acquis que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée, il en va différemment des ordonnances statuant en matière de fin de non-recevoir, d’exception de procédure et sur les questions de fond.

S’agissant de la difficulté à statuer sur une fin de non-recevoir sans connaitre le fond du droit, le législateur règle cette question à l’article 789 du CPC en retenant que « Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir, sauf exception d’incompétence du juge unique ou d’opposition d’une des parties. Dans ce cas, le JME va renvoyer l’affaire sans clore l’instruction, devant la formation du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir et sur la question de fond. La décision du tribunal judiciaire doit alors contenir deux dispositifs différents sur la fin de non-recevoir et sur le fond du droit.

Enfin il convient de rappeler que la juridiction de jugement garde la faculté de renvoyer le dossier devant le JME pour poursuite des échanges d’écritures ; et enfin la décision qui statue sur la fin de non-recevoir peut toujours faire l’objet d’appel dans un délai de 15 jours de sa signification.

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