En matière d’attribution de compétence, notamment de compétence territoriale, le législateur énonce à l’article 42 du Code de procédure civile, que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. La question s’est alors posée de savoir quel est le lieu où demeure un défendeur personne physique ou personne morale. C’est à cette question que vient répondre opportunément l’article 43 du même code. Il en ressort qu’une personne physique demeure à son domicile ou à sa résidence ; tandis que la personne morale demeure au lieu où elle est établie.
Quelle est la demeure du défendeur personne physique ?
L’article 43 du code de procédure civile dispose que le défendeur personne physique demeure à son domicile ou à sa résidence. La question est donc de savoir qu’est-ce qu’un domicile et qu’est-ce qu’une résidence ? Quelle est la différence entre les deux ?
Le domicile
Chaque personne a un domicile. Le domicile est régi par les articles 102 à 111 du Code civil, il est nécessaire, unique et inviolable.
Lorsqu’il est fixé par la personne, le domicile est le lieu du principal établissement d’un individu. Le principal établissement désigne le centre de ses affaires, qui peut être déterminé par le siège de ses intérêts familiaux et intérêts pécuniaires, sa résidence habituelle, etc. Le domicile peut être changé librement. Le changement de domicile doit être accompagné d’un élément matériel qu’est le déplacement effectif de l’habitation, et l’élément intentionnel qu’est la volonté et l’intention réelle de transférer son domicile.
En cas de domicile fictif ou absence de domicile réel, la fixation du domicile peut se faire par la loi, on parle alors de domicile légal. Il s’agit notamment de domicile de fonction, domicile de rattachement ou domicile légaux de dépendance.
La détermination du domicile est hautement importante. Lorsqu’il est déterminé, le rôle du domicile est de déterminer :
- La juridiction compétente en matière procédurale ;
- Loi applicable en droit international privé ;
- Le lieu de paiement de la dette du défendeur,
- Le lieu d’ouverture de la succession d’un défunt.
Lorsque la juridiction territorialement compétente du lieu de domicile du défendeur ou débiteur ne peut être saisie, la loi autorise le demandeur à saisir la juridiction du lieu de sa résidence. Selon la nature et le montant de l’affaire, les différents tribunaux peuvent être : le tribunal de commerce, tribunal judiciaire ou TJ, conseil de prud’hommes. Il est également possible de saisir le tribunal du lieu (tribunal administratif) où l’on réside en cas de litige ou contentieux contre l’Etat pour réclamer des dommages et intérêts.
En matière de contrat, les parties peuvent choisir de confier la résolution des litiges relatifs à l’exécution de leur contrat à une juridiction particulière, distincte de leurs lieux de domiciles ou résidences respectifs. On parle alors de clause attributive.
La résidence
Le lieu de résidence d’une personne est le lieu où cette personne réside avec l’intention d’y rester en permanence. A la différence du domicile qui désigne l’habitation dans laquelle demeure une personne, le lieu de résidence désigne une localité et non des locaux bien précis. Il faut alors entendre par lieu de résidence, le lieu où la personne exerce l’essentiel de ses activités personnelles et professionnelles.
Tout comme le domicile, la détermination de la résidence procède de la jonction des éléments matériels et intentionnels. Il doit y avoir résidence effective (corpus) dans un lieu avec l’intention d’y rester dans la durée (animus).
En somme, la résidence est le lieu où une personne séjourne ou réside à titre provisoire (vacance, hébergement, raisons professionnelles, etc.). C’est une situation de fait qui ne produit en principe aucun effet de droit. La différence fondamentale avec le domicile est que celui est unique, tandis qu’une personne peut avoir plusieurs résidences (résidence principale, résidence secondaire).
Bon à savoir, la question de la demeure du défendeur révèle une importance multiple en droit processuel. En matière de notification, lorsqu’un défendeur ne demeure pas à un lieu, il ne peut recevoir de notification (assignation, injonction de payer) à ce lieu. C’est dire donc qu’aucun acte de procédure ne pourra être signifié au défendeur à un lieu autre que son domicile ou sa résidence, sauf exception.
Quelle est la demeure du défendeur personne morale ?
Il faut entendre par personne morale, tout groupement, sous forme de société, association, etc. La loi indique que lorsque le défendeur est une personne morale, son lieu de demeure est celui où il est établi. Le lieu d’établissement d’une personne morale renvoie à son siège social. Par ailleurs, il convient de distinguer le siège social d’une personne morale de ses différents établissements.
Le siège social
Le siège social est l’une des caractéristiques essentielles de toute personne morale. Il est obligatoirement mentionné sur l’acte constitutif de la personne morale. En droit des sociétés, le siège social doit obligatoirement être indiqué dans les statuts. Il en est de même des associations et autres formes de groupements. Mais alors, qu’est-ce que le siège social ?
Le siège social est de domicile de la personne morale. Il est nécessaire et unique tout comme le domicile d’une personne physique. Il a ainsi les mêmes caractéristiques et entraîne les mêmes effets. Il permet de déterminer la nationalité de la personne morale, et donc la loi applicable en cas de conflit de tribunal compétent.
Le siège social est donc le lieu où la personne morale concentre l’essentiel de ses fonctions ou services administratifs (direction générale, direction administrative et financière, comptabilité, etc.).
Tout comme le domicile d’une personne physique, le siège social d’une entreprise peut être changé, c’est-à-dire transférer d’un lieu à un autre. Il s’opère alors un changement d’adresse qui devra se démontrer dans tout acte de procédure émanant de la société.
Les établissements de la personne morale
Certaines personnes morales, pour la plupart des entreprises, peuvent avoir à en plus du lieu de leur siège social, des représentations dans lesquelles elles décentralisent certaines de leurs activités. On parle alors d’établissements. Le siège social reste unique et représente la direction de l’entreprise ou lui sont adressées ses notifications d’acte de procédure. Tandis que les établissements sont les lieux d’exploitation commerciale où l’entreprise exerce effectivement ses activités. Ils peuvent avoir des adresses différentes, dans le même ressort du greffe du tribunal ou pas.
On distingue plusieurs types d’établissement.
- L’établissement secondaire (article R.123-40 du Code de commerce) ;
- L’établissement complémentaire.
Les établissements d’une entreprise étant également des lieux où elle est établie, distincts de son siège social, il est possible de saisir les juridictions civiles ou les tribunaux de commerce des lieux où sont situés lesdits établissements pour des litiges les concernant. En effet, la compétence du tribunal est déterminée par la nature de l’affaire (compétence d’attribution), mais également par son ressort territorial (compétence territoriale).
En définitive, un créancier peut saisir le tribunal d’instance du lieu d’un établissement d’une entreprise. Un débiteur peut donc être assigné devant la juridiction de son lieu d’établissement. Les tribunaux de ces lieux sont alors habilités pour statuer sur tout litige relevant de leur compétence et de rendre des jugements.