L’instance est le développement d’une procédure résultant de la saisine du juge par le demandeur. Elle nait d’une demande d’action en justice (requête ou assignation) et s’éteint normalement par un jugement venant résoudre les préoccupations de la demande. Toutefois, l’instance peut s’éteindre par d’autres voies accessoires. C’est ce que prévoit l’article 384 du Code de procédure civile. Le législateur y fait mention des incidents d’instance. Sur ce, qu’est-ce qu’un incident d’instance ? Quels sont les différents types d’incidents d’instance et leurs effets respectifs ?
Qu’est-ce qu’un incident d’instance ?
Un incident en droit désigne un fait qui a un caractère mineur, secondaire, voire même accessoire, qui se forme ou survient de manière accidentelle dans une procédure judiciaire, et qui en perturbe le cours normal. L’incident d’instance peut donc être définie comme une question qui résulte d’événements occasionnels et imprévus, mais qui entrainent une modification du déroulement de l’instance par son interruption, sa suspension ou encore son extinction.
L’incident d’instance prend aussi l’appellation d’incident de procédure. Il est soulevé devant le juge de la mise en état (article 789 du CPC). C’est dire que la partie au procès qui entend soulever un incident de procédure, doit l’adresser au conseiller ou juge de la mise en état, avant ses conclusions.
Lorsque l’incident soulevé est une contestation relevant d’éléments survenus postérieurement à l’audience d’orientation (après les conclusions des parties et avant l’ouverture des débats au fond), la partie intéressée doit déposer des conclusions d’incident. Le juge de l’exécution devra alors convoquer les parties pour statuer sur la question incidente au cours d’une audience d’incident.
Quels sont les différents types d’incidents d’instance ?
Le titre XI du livre 1er du Code de procédure civile donne quatre types d’instances. Il s’agit de :
La jonction et la disjonction d’instance
La jonction d’instances désigne une mesure par laquelle le juge, saisi de deux ou plusieurs affaires présentant un lien de connexité entre elles, ordonne la jonction des différentes instances en cours. Elle peut être prise à la demande des parties, ou être ordonnée d’office par le juge. Cela dit, les différentes affaires susceptibles d’être jointes doivent être introduites auprès de la même juridiction (tribunal de grande instance, tribunal de première instance, etc.), voire le même magistrat.
La jonction de plusieurs instances est prévue à l’article 367 al. 1er du CPC. Le même article poursuit à l’alinéa 2 que le juge « peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. ». Il faut en retenir que la disjonction d’instances, qui est tout à fait le contraire de la jonction, se rapporte à une situation où un juge, chargé d’un litige, décide de la segmenter en plusieurs.
La disjonction d’une instance en plusieurs est motivée par le fait que l’action en justice introduite par les parties présente une multitude d’objets, dont le traitement exige une distinction de procédures selon les différents objets identifiés. Il convient de noter ici, qu’à la différence de la jonction, la disjonction d’instance quant à elle ne peut être demandée par les parties. Le juge est donc seul compétent pour apprécier la nécessité et la justesse de disjoindre ou séparer une instance en plusieurs procédures différentes. De telles décisions sont d’ailleurs des mesures d’administration judiciaire, elles sont donc insusceptibles de voies de recours (opposition, appel, cassation) (article 368 du CPC).
L’interruption d’instance
L’interruption de l’instance est caractérisée par la survenance d’un incident qui interrompt la procédure en cours.
Le législateur a distingué les différentes causes entrainant l’interruption de l’instance. Certaines entrainent son interruption de plein droit (369 du CPC) :
- La cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
- La majorité d’une partie ; etc.
D’autres causes emportent l’interruption de l’instance à compter leur notification à la partie adverse. Il s’agit de :
- Le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible, exceptée s’il s’agit d’une personne morale (Cass., com., 21 octobre 2008, n°07-19102) ;
- Décès ou cessation des fonctions du représentant légal d’un mineur ou de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur.
Selon l’article 371, un événement qui survient après l’ouverture des débats au fond n’entraine pas l’interruption de l’instance. C’est dire donc que la cause d’interruption doit survenir avant l’ouverture des débats, au plus tard au moment de l’audience de plaidoirie, lorsque la parole est donnée au demandeur ou au juge rapporteur.
L’interruption fait obstacle à la poursuite des débats. Aucun acte de procédure ne peut plus être accompli. L’instance n’est plus considérée comme en cours (Cass., com., 17 juillet 2001, n°98-19258). Elle pourra reprendre à l’initiative des parties ou à l’initiative du juge, si le délai de péremption d’audience n’est pas expiré. La reprise emporte poursuite de la procédure au moment où elle a été interrompue (article 374 du CPC).
La suspension de l’instance
La suspension de l’instance est la conséquence de la survenance d’éléments étrangers à la situation personnelle des parties ou de leurs représentants, tels que le sursis à statuer, la radiation de l’affaire et le retrait du rôle.
- Le sursit à statuer est défini à l’article 378 du CPC comme une décision qui suspend le cours de l’instance pour le temps, jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. Il en existe deux variables :
- Le sursit à statuer facultatif ou sursit facultatif (articles 109 et 110 du CPC).
- Le sursit à statuer obligatoire ou sursit impératif (article 108).
Selon les cas, le sursit peut prendre la forme d’une variété d’exception de procédure (articles 73 et 74 du CPC) ou d’une variété d’incidents dilatoire.
- La notification de la décision de radiation
La radiation de la sanction d’un défaut de diligence. La notification est adressée aux parties et à leurs représentants. Elle informe les parties de la suspension de l’instance et leur indique la cause de ladite suspension.
La radiation de l’affaire entraine sa suppression du rang des litiges en cours (article 381 du CPC). La radiation entraine juste la suspension de l’affaire et non son retrait du rôle. L’instance n’est donc pas éteinte et le juge de la mise en état peut alors revenir sur la radiation (article 383 du CPC), dès lors que les diligences dont le défaut avait entrainé la radiation ont été régulièrement accomplies.
- Le retrait du rôle
Le retrait est prévu à l’article 832 du CPC. Il est ordonné par le juge, à la demande écrite et motivée des parties (requérant, défendeur). La demande est faite au moyen de conclusions respectives de chacune des parties.
Les deux parties doivent être d’accord pour radier l’affaire. La demande de radiation est rejetée si elle n’émane que d’une seule partie. L’instance est reprise à la seule demande d’une partie. Aucun formalisme n’est exigé.
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire, donc insusceptibles de voie de recours.
L’extinction de l’instance
A défaut d’être éteint par un jugement, une instance peut prendre fin soit à titre principal par l’effet de :
- La péremption ;
- Le désistement d’instance ;
- La caducité de la citation (assignation ou requête).
Elle peut également s’éteindre accessoirement à l’action par :
- La transaction entre les parties ;
- L’acquiescement de l’une des parties ;
- Le désistement de l’action ;
- Le décès de l’une des parties en cas d’action non-transmissible.