Lors d’une procédure judiciaire, durant le procès, les parties se livrent une bataille de prétentions. Mais à défaut de contester les prétentions du requérant, la partie adverse peut simplement choisir de rendre inopérante sa demande en justice. Elle invoque alors une exception de procédure. Les exceptions de procédure sont prévues au Chapitre II du Titre V du Code de procédure civile. Le législateur y encadre ses modalités d’invocation à l’article 74. Sur ce, qu’est-ce qu’une exception de procédure ? Comment est-elle invoquée au cours d’un procès ? Et enfin quels sont les différents types d’exceptions de procédure ?
Qu’est-ce qu’une exception de procédure ?
L’exception de procédure est un moyen invoqué au cours d’un procès qui a pour conséquence de suspendre, voire même éteindre les effets de droits de la demande en justice.
Définition de l’exception de procédure ?
L’exception de procédure est définie à l’article 73 du Code de procédure civile. D’après le législateur, il faut entendre par exception de procédure « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. ». En d’autres termes, l’exception de procédure soulève une irrégularité se rapportant au fond ou à la forme des actes de procédure. Elle affecte donc la validité de la procédure.
En fonction du motif soulevé par l’exception de procédure, le juge peut déclarer la demande :
- Demande irrégulière lorsqu’est soulevée l’incompétence du juge ou la nullité d’un acte.
- Demande irrecevable lorsqu’elle fait l’objet d’une fin de non-recevoir ou le demandeur n’a pas de droit d’agir.
- Demande mal-fondée lorsqu’après examen du fond, le juge la déclare non-justifiée en fait en droit.
Il faut préciser que l’exception de procédure est distincte de la fin de non-recevoir, qui, celle-ci, sanctionne le défaut du droit d’agir et touche l’action en justice elle-même (article 32 et 122 du CPC).
L’exception de procédure s’oppose à la défense au fond, en ce sens qu’elle se contente juste de suspendre le cours de la procédure. Elle ne conteste donc pas le bien-fondé de la prétention du demandeur.
Les Types d’exceptions de procédure ?
Le législateur a distingué quatre types d’exceptions de procédure. Chacun se rapportant à une cause d’exception bien précise. Il s’agit de :
- L’exception d’incompétence (article 75 et suivants du CPC) ;
- Les exceptions de litispendance et de connexité (article 100 et suivants du CPC) ;
- L’exception dilatoire (article 108 et suivants du CPC) ;
- L’exception de nullité (article 112 et suivants du CPC).
La règle générale d’invocation de l’exception de procédure
Comment est invoquée une exception de procédure au cours d’un procès ? Le législateur a disposé à l’article 74 du Code de procédure civile, les modalités ou règles d’invocation d’une exception de procédure.
La règle de la présentation « in limine litis »
La présentation in limine litis désigne « avant toute défense au fond ». L’article 74 du CPC dispose que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. ».
C’est dire qu’au cours d’un procès la partie qui entend invoquer une exception de procédure, doit le faire avant que les juges du fonds ne soient saisis de l’affaire ; et ce quand bien même les faits invoqués seraient d’ordre public (Cass. soc., 5 janv. 1995, n°92-19823). La défense au fond signifie selon l’article 71 du CPC « tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. ».
En somme, lorsque sont déjà prises les conclusions exposant les prétentions des parties ou l’exercice d’un recours, toute exception de procédure soulevée est alors irrecevable. Cette règle est d’application devant toutes les juridictions y compris devant la Cour d’appel.
Le juge compétent
Quel juge est compétent pour recevoir les exceptions de procédure ? Le législateur a apporté une réponse à cette question.
Selon l’article 794 du CPC « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance ». L’article 789 du CPC renchérit en attribuant la compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédures soulevées postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement.
En droit commun, c’est donc le juge de la mise état qui est donc compétent pour connaitre des exceptions de procédure soulevées in limine litis, soit avant toute défense au fond.
Bon à savoir, la règle de la présentation in limine litis n’est pas toujours absolue. Dans la mesure où il est régulièrement admis qu’en dépit de toute conclusion au fond, le plaideur puisse soulever une exception de procédure, en réponse à une demande incidente formulée par la partie adverse, et ceci, peu importe la nature de la demande incidente (reconventionnelle, additionnelle ou en intervention).
Le législateur a lui-même atténué l’absoluité de la règle de la présentation in limine litis au même article 74 du CPC. Il admet résolument une simultanéité entre l’invocation des exceptions de procédures et la présentation des conclusions au fond, tant en matière de procédure écrite que de procédure orale. Une position finalement suivie par la Cour de cassation dans de nombreuses jurisprudences telles que les arrêts de la 2e Civ du 16 octobre 2003, pourvoi n°01-13036, du 20 novembre 2003, etc.
L’exception de procédure peut donc être consécutive à une procédure de référé, une tentative de conciliation, ou être soulevée dans le cadre d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation.
Les règles spécifiques d’invocation des différents types d’exceptions
Le législateur dispose à l’article 74 al. 3 du CPC que « Les dispositions de l’alinéa 1er ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118. ». Dans ce passage, il est admis que les exceptions mentionnées aux articles sus-évoqués connaissent résolument des dérogations au principe de la présentation in limine litis. Il s’agit ici des différents types d’exceptions de procédure.
L’exception d’incompétence
Elle est prévue aux articles 75 à 91 du CPC et désigne le cas où la juridiction ou le juge saisi d’une affaire ne dispose pas de la compétence matérielle ou la compétence territoriale pour connaitre de ladite affaire.
L’incompétence peut être soulevée :
- D’office par le juge (le tribunal judiciaire ne peut statuer sur un litige de nature commerciale) ;
- Ou par les parties. A noter que la partie qui a saisi une juridiction ne peut pas soulever son incompétence (Cass., 3e Civ., 29 avril 2002, n°00-20973).
Bien qu’il soit admis que les exceptions d’incompétences doivent être soulevées avant toute défense au fond, la Cour de cassation a tout de même nuancé cette position dans un arrêt du 20 novembre 2003, 2e Civ, n°02-11.272.
Les exceptions de litispendance et de connexité
Elles sont régies par les articles 100 à 107 du CPC et supposent deux demandes connexes ou identiques, formulées devant des juridictions différentes, dont l’une décline sa compétence au profit de l’autre. Les deux exceptions sont toutefois différentes.
- L’exception de litispendance est caractérisée par la saisine de deux juridictions différentes, mais compétentes pour statuer pour un même litige.
- L’exception de connexité se caractérise par la saisine de deux juridictions distinctes et compétentes pour connaitre de deux litiges distincts, mais étroitement liés et donc la bonne administration de la justice commande une jonction d’instances.
Si elle n’est pas soulevée dans une intention dilatoire, l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause (article 103 du CPC). C’est dire qu’elle peut être soulevée à tout comment de la procédure. Par ailleurs, l’exception de litispendance, doit nécessairement être invoquée avant toute défense au fond.
L’exception dilatoire
L’exception dilatoire désigne le moyen par lequel une partie demande au juge de surseoir à statuer sur une demande pour jouir d’un délai pour faire inventaire et délibérer.
Selon les articles 108 et 111 du CPC, lorsqu’une partie jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d’un bénéfice de discussion ou de division, elle peut ne proposer ses autres exceptions qu’après l’expiration de ce délai.
L’exception de nullité
L’exception de nullité soulève une irrégularité d’un acte juridique entaché d’un vice de forme ou un vice de fond et qui entraine l’anéantissement de l’acte de procédure, dans les conditions prévues par la loi. Sauf si la nullité se rapporte à une inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
- L’exception de nullité de forme ne peut être soulevée que lorsqu’elle a causé un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public (article 114 du CPC). Elle doit alors être soulevée in limine litis.
- L’exception de nullité de fond peut être soulevée en tout état de cause, à tout moment de la procédure. Tant qu’elle ne dissimule pas une intention dilatoire (article 118 du CPC).