L’article 378 du Code de procédure civile : le sursis à statuer

27 septembre 2023

L'article 378 du Code de procédure civile le sursis à statuer

Selon l’article 377 du Code de procédure civile, « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer … ». L’article 378 poursuit en rajoutant que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ». Ces deux textes amènent à comprendre que le sursis à statuer fait partie des éléments de la procédure judiciaire. Mais alors qu’est-ce qu’un sursis à statuer ? Quelles situations peuvent l’entrainer et comment y mettre fin ?

Qu’est-ce qu’un sursis à statuer ?

Le sursis à statuer à un incident d’instance qui impose une procédure particulière.

Un incident d’instance

Le sursis à statuer est prévu aux articles 378 et suivants du Code de procédure civile. Le législateur l’a compté parmi les incidents de procédure. C’est-à-dire un évènement dont la survenance influence le cours de la procédure normale. Un sursis à statuer est alors une décision du juge qui opère la suspension provisoire du cours de l’instance (article 378 du CPC).

L’instance ne reprend son cours que lorsqu’est résolu l’obstacle ou la question dont la survenance a occasionné la décision de sursis du juge. On parle alors de révocation du sursis à statuer.

Lorsqu’il est prononcé par le juge, le sursis n’entraîne pas un dessaisissement de la juridiction (tribunal administratif, tribunal de commerce, tribunal de grande instance ou de première instance, etc.) qui sursoit à statuer (article 379 du CPC). L’instance suspendue pourra alors se poursuivre sans formalités particulières.

Comme toute question incident, le sursis à statuer est causé par la survenance d’un fait ne relevant pas de la volonté des parties (requérant, défendeur). Il est général imposé par le législateur (sursis obligatoire ou sursit impératif). Le juge peut aussi dans certaines circonstances le prononcer (sursit facultatif) lorsqu’il s’impose pour la bonne administration de la justice.

La procédure du sursis à statuer

Le sursis est prononcé d’office par le juge, ou à la demande des parties. Ladite demande doit être introduite selon les mêmes conditions que les exceptions de procédure (article 74 du CPC). Autrement dit, lorsque les causes du sursis sont réunies, la demande de sursis doit être formée avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état est le juge compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer in limine litis (avant tout débat au fond).

Selon l’article 380 du CPC, il est possible, pour la partie qui en présente l’intérêt, sur justification de motif grave et légitime, de faire appel de la décision de sursis à statuer et sur autorisation du premier président de la Cour d’appel. Toutefois, si la décision de sursis et une décision avant dire droit, c’est-à-dire qu’elle tranche une partie du litige, l’appel peut être interjeté immédiatement sans autorisation du premier président de la Cour d’appel (articles 544 et 545 du CPC).

Quels cas sont susceptibles d’entrainer un sursis à statuer ?

En matière de procédure judiciaire, le principe est que le sursis à statuer s’impose au juge lorsque les conditions de sa prononciation sont réunies (sursis obligatoire). Le juge dispose également d’un pouvoir d’appréciation sur des circonstances dont la survenance requiert de surseoir la procédure en cours (sursis facultatif). 

Les cas prévus par la loi

Le sursis à statuer s’impose au juge dans les cas suivants :

Incident de faux

On parle d’incident de faux lorsqu’un acte de procédure jugé préalablement authentique se révèle être faux ultérieurement. Lorsqu’au cours du déroulement de la procédure, l’authenticité d’un acte est remise en cause, le magistrat sursoit à statuer jusqu’au jugement sur le faux.

Question préjudicielle

On parle de question préjudicielle, lorsqu’au cours de la procédure, survient une question relevant de la compétence d’autres juridictions distinctes de celle saisie de l’affaire. C’est le cas en matière civile d’une question relevant de la compétence d’une juridiction administrative ou pénale.

Instance ouverte devant une juridiction pénale

Lorsque dans une affaire d’infraction, sont compétents à la fois le juge pénal et le juge civil, ce dernier, compétent pour statuer sur l’indemnisation du préjudice doit surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge pénal qui statue sur la sanction de l’auteur de l’infraction. C’est le sens de l’adage « le criminel tient le civil en l’état ».

Les cas laissés à l’appréciation du juge

Le juge peut décider de prononcer un sursis à statuer, lorsque la faculté lui est accordée par la loi ou lorsque cela s’impose pour la bonne administration de la justice. Il peut alors :

  • Suspendre l’instance si l’une des parties invoque une décision ayant fait l’objet de voie de recours (opposition, appel ou cassation) (article 110 du CPC) ;
  • Suspendre la procédure de divorce pendant la tentative de conciliation des époux (articles 252 du Code civil) ;
  • Prononcer un sursis à statuer sur une demande de restitution du stock, de temps d’effectuer un inventaire dudit stock ;
  • Surseoir à statuer pour accorder un délai supplémentaire à un plaideur pour rendre ses conclusions, afin d’éviter une issue judiciaire à son différend.

Comment mettre fin au sursis à statuer ?

Lorsqu’il est fait appel de la décision de sursis à statuer, la Cour d’appel peut alors annuler au confirmer la décision du sursis. Excepté ce cas, c’est au juge qui l’a prononcé qu’il revient de lever la suspension. Il s’agit là du parallélisme des formes.

En principe le sursis à statuer est levé par l’accomplissement de la formalité dont le défaut avait entraîné le juge à prononcer la suspension de l’audience, ou par la suppression de l’obstacle dont la survenance empêchait la bonne administration de la justice.

Par ailleurs, lorsque le sursis tend à s’éterniser, afin de ne pas prolonger de manière déraisonnable la procédure en cours, le juge peut révoquer le sursis à statuer ou en réduire la durée. 

Le juge statue alors sur la seule base des éléments en sa disposition. Il dispose également de la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis.

La révocation du sursis et la réduction de la durée sont prévues à l’article 379 du CPC.

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